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05/02/2014 | FRANCE | N°358224

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 05 février 2014, 358224


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 2 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1000680 du 27 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 22 janvier 2010 du recteur de l'académie d'Amiens rejetant son recours gracieux contre l'arrêté du 23 octobre 2009 par lequel le recteur a décidé de procéder à une retenue sur

son traitement pour absence de service fait du 1er au 30 septembre 2009...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 2 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1000680 du 27 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 22 janvier 2010 du recteur de l'académie d'Amiens rejetant son recours gracieux contre l'arrêté du 23 octobre 2009 par lequel le recteur a décidé de procéder à une retenue sur son traitement pour absence de service fait du 1er au 30 septembre 2009 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme retenue, assortie des intérêts au taux légal ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi de finances rectificative n° 61-825 du 29 juillet 1961 modifiée par la loi n° 77-826 du 22 juillet 1977 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Orban, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de M. B...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M.B..., professeur agrégé d'allemand et titulaire en zone de remplacement, rattaché administrativement au collège Jean-Baptiste Pellerin à Beauvais (Oise), a fait l'objet d'une retenue sur traitement pour absence de service fait du 1er au 30 septembre 2009, par un arrêté du recteur de l'académie d'Amiens du 23 octobre 2009 ; que par un courrier du 22 janvier 2010, le recteur a rejeté le recours gracieux formé par l'intéressé contre cet arrêté ; que M. B...se pourvoit en cassation contre le jugement du 27 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du recteur et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme retenue sur son traitement au titre du mois de septembre 2009 assortie des intérêts légaux ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire " ; que l'article 4 de la loi de finances rectificative du 29 juillet 1961, complété par la loi du 22 juillet 1977, définit le service non fait de la manière suivante : " Il n'y a pas de service fait : / 1° Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service ; / 2° Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles qu'elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 5 du décret du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements du second degré : " Entre deux remplacements, les personnels enseignants peuvent être chargés, dans la limite de leur obligation de service statutaire et conformément à leur qualification, d'assurer des activités de nature pédagogique dans leur établissement ou service de rattachement. " ;

3. Considérant que, pour l'application de ces dispositions, il incombe à l'enseignant titulaire en zone de remplacement, lorsqu'il est susceptible de se voir confier des activités de nature pédagogique entre deux remplacements, de se présenter dans son établissement de rattachement afin de prendre connaissance des dispositions que le chef d'établissement entend prendre à son égard et, en toute hypothèse, de rester à la disposition de ce dernier, sans que cela implique en principe, sauf instruction contraire du chef d'établissement, une présence quotidienne de l'enseignant au sein de l'établissement de rattachement ; que, dans l'hypothèse où aucune disposition n'est prise à son égard au jour où il se présente, il revient alors au chef d'établissement qui entend confier à l'enseignant des activités de nature pédagogique de donner à l'intéressé les consignes nécessaires à leur exercice ;

4. Considérant que pour retenir une absence de service fait par M.B..., le tribunal administratif d'Amiens a estimé que l'intéressé s'était soustrait à ses obligations en ne se présentant plus dans son établissement de rattachement après la signature de son procès-verbal d'installation le jour de la rentrée scolaire et en ne se manifestant pas auprès du chef d'établissement afin de prendre connaissance des dispositions que ce dernier entendait prendre à son égard ; qu'il ressortait toutefois des pièces du dossier qui lui était soumis qu'après s'être présenté dans l'établissement et ne s'être vu confier aucune activité, M. B...était resté à son domicile dans l'attente que le chef d'établissement prenne contact avec lui afin de lui confier des activités ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi M. B...n'était pas resté à la disposition du chef d'établissement, le tribunal administratif d'Amiens a commis une erreur de droit ; que, par suite, M. B...est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

5. Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

-------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 27 janvier 2012 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif d'Amiens.

Article 3 : L'Etat versera à M. B...la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 358224
Date de la décision : 05/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRÉ - PERSONNEL ENSEIGNANT - PROFESSEURS - ENSEIGNANT TITULAIRE EN ZONE DE REMPLACEMENT - NOTION DE SERVICE FAIT.

30-02-02-02-01 Pour l'application des dispositions législatives posant la règle de la rémunération après service fait, il incombe à l'enseignant titulaire en zone de remplacement, en vertu des obligations résultant de l'article 5 du décret n° 99-823 du 17 septembre 1999, lorsqu'il est susceptible de se voir confier des activités de nature pédagogique entre deux remplacements, de se présenter dans son établissement de rattachement afin de prendre connaissance des dispositions que le chef d'établissement entend prendre à son égard et, en toute hypothèse, de rester à la disposition de ce dernier, sans que cela implique en principe, sauf instruction contraire du chef d'établissement, une présence quotidienne au sein de cet établissement. Dans l'hypothèse où aucune disposition n'est prise à son égard au jour où il se présente, il revient alors au chef d'établissement qui entend confier à l'enseignant des activités de nature pédagogique de donner à l'intéressé les consignes nécessaires à leur exercice.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - RÉMUNÉRATION - TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT POUR ABSENCE DU SERVICE FAIT - ENSEIGNANT TITULAIRE EN ZONE DE REMPLACEMENT - NOTION DE SERVICE FAIT.

36-08-02-01-01 Pour l'application des dispositions législatives posant la règle de la rémunération après service fait, il incombe à l'enseignant titulaire en zone de remplacement, en vertu des obligations résultant de l'article 5 du décret n° 99-823 du 17 septembre 1999, lorsqu'il est susceptible de se voir confier des activités de nature pédagogique entre deux remplacements, de se présenter dans son établissement de rattachement afin de prendre connaissance des dispositions que le chef d'établissement entend prendre à son égard et, en toute hypothèse, de rester à la disposition de ce dernier, sans que cela implique en principe, sauf instruction contraire du chef d'établissement, une présence quotidienne au sein de cet établissement. Dans l'hypothèse où aucune disposition n'est prise à son égard au jour où il se présente, il revient alors au chef d'établissement qui entend confier à l'enseignant des activités de nature pédagogique de donner à l'intéressé les consignes nécessaires à leur exercice.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 2014, n° 358224
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Orban
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : SCP BORE, SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:358224.20140205
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