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26/04/2013 | FRANCE | N°357221

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 26 avril 2013, 357221


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 février et 25 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune des Gonds (Charente-Maritime), représentée par son maire ; la commune des Gonds demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2011-1994 du 27 décembre 2011 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Mique

lon, en tant qu'il fixe sa population totale, pour l'application des loi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 février et 25 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune des Gonds (Charente-Maritime), représentée par son maire ; la commune des Gonds demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2011-1994 du 27 décembre 2011 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, en tant qu'il fixe sa population totale, pour l'application des lois et règlements à compter du 1er janvier 2012, à un chiffre de 1 546 habitants, qu'elle estime inférieur à la réalité ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de prendre un nouveau décret authentifiant les résultats du recensement de la population de la commune au 1er janvier 2009, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Pourreau, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la commune des Gonds,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la commune des Gonds ;

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales : " I. - Les personnes prises en compte dans les catégories de population définies ci-dessous sont les personnes résidant dans les logements d'une commune, celles résidant dans les communautés telles que définies aux V et VI du présent article, les personnes sans abri et les personnes résidant habituellement dans des habitations mobiles. / II. - Les catégories de population sont : / 1. La population municipale ; / 2. La population comptée à part ; / 3. La population totale, qui est la somme des deux précédentes. / III. - La population municipale d'une commune, mentionnée au 1 du II du présent article, comprend : / 1. Les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune. La résidence habituelle, au sens du présent décret, d'une personne ayant plusieurs résidences en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon est : / a) Pour une personne mineure résidant ailleurs du fait de ses études, la résidence de sa famille ; / (...) c) Pour une personne majeure résidant dans une communauté appartenant à la catégorie 4 définie au VI du présent article, la communauté ; / (...) V. - Une communauté est un ensemble de locaux d'habitation relevant d'une même autorité gestionnaire et dont les habitants partagent à titre habituel un mode de vie commun. La population de la communauté comprend les personnes qui résident dans la communauté, à l'exception de celles résidant dans des logements de fonction. / VI. - Les catégories de communautés sont : / (...) 4. Les établissements hébergeant des élèves ou des étudiants, y compris les établissements militaires d'enseignement ; (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions aux personnes séjournant dans un établissement militaire d'enseignement implanté sur le territoire de plusieurs communes, il appartient à l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) de répartir la population recensée entre ces communes en tenant compte de la situation des locaux d'habitation de l'établissement et de l'utilisation par ces personnes des principaux services publics dont la charge incombe à la commune ; que, dans le cas où ces personnes utiliseraient principalement des services publics à la charge d'une ou de plusieurs communes autres que celles sur le territoire desquelles les locaux d'habitation sont situés, la répartition de la population correspondant à la situation des locaux d'habitation devrait être pondérée en conséquence ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air (EETAA) est située pour partie sur le territoire de la commune des Gonds et pour partie sur celui de la commune voisine de Thénac ; que le chiffre de 11 personnes résidant à l'EETAA et rattachées à la population de la commune des Gonds qui a été retenu par l'INSEE correspond au nombre de personnes résidant dans des locaux d'habitation de l'école situés sur le territoire de la commune des Gonds ; qu'à la date du décret attaqué, ni la distribution d'eau, ni l'assainissement, ni la collecte des déchets provenant de l'EETAA, qui faisait l'objet d'un contrat conclu directement entre l'école et un prestataire externe, n'étaient à la charge de la commune des Gonds ; qu'en outre, les principales routes permettant d'accéder à l'école, notamment celle reliant l'école à Saintes, étaient des routes départementales, dont l'entretien incombe au département, même si la commune a pris en charge la sécurisation d'une partie de la voirie d'accès ; qu'ainsi, et en dépit du fait que l'établissement des actes d'état civil des personnes séjournant à l'EETAA était confié aux services de la commune des Gonds, ces personnes n'utilisaient pas principalement des services publics à la charge de la commune des Gonds ; que, par suite, la répartition des personnes résidant à l'EETAA entre les communes des Gonds et de Thénac n'est pas entachée d'erreur de droit ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les volontaires militaires du rang et les militaires techniciens de l'air se succèdent à l'EETAA pour suivre une formation d'une durée n'excédant pas six semaines et demie ; que, dès lors, ils ne peuvent pas être regardés comme résidant à titre habituel à l'EETAA au sens des dispositions précitées du V de l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, ces personnes ne peuvent pas être incluses à ce titre dans la population municipale de la commune des Gonds ; qu'ainsi, l'INSEE n'a commis aucune erreur de droit en ne tenant pas compte de ces personnes pour fixer le chiffre de la population de la commune des Gonds ;

4. Considérant, en troisième lieu, que, si la commune des Gonds soutient que le décret attaqué est entaché d'une erreur de fait en tant qu'il a fixé le chiffre de sa population au motif qu'au regard des fichiers des redevables de la redevance d'élimination des ordures ménagères et de la taxe d'habitation, le chiffre de sa population s'établit, non à 1 492, mais à 1 866 habitants, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le chiffre de 1 492 habitants est cohérent avec le chiffre de 1 489 habitants issu de l'enquête exhaustive réalisée par la commune elle-même en 2008 et, d'autre part, que l'INSEE soutient que l'exploitation du fichier des redevables de la taxe d'habitation aboutit à un chiffre de 1 477 habitants ; que ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune des Gonds n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret attaqué ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au Premier ministre d'édicter un nouveau décret ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la commune des Gonds est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune des Gonds, au ministre de l'économie et des finances, au ministre de l'intérieur, au ministre des outre-mer et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 357221
Date de la décision : 26/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-01-01-05 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. COMMUNE. ORGANISATION DE LA COMMUNE. IDENTITÉ DE LA COMMUNE. POPULATION DE LA COMMUNE. - RECENSEMENT - RÉPARTITION DE LA POPULATION RELEVANT DE COMMUNAUTÉS (ART. R. 2151-1, V ET VI DU CGCT) IMPLANTÉES SUR LE TERRITOIRE DE PLUSIEURS COMMUNES - CRITÈRES - SITUATION DES LOCAUX D'HABITATION ET UTILISATION DES PRINCIPAUX SERVICES PUBLICS DONT LA CHARGE INCOMBE À LA COMMUNE - PORTÉE - CAS OÙ LA POPULATION DE LA COMMUNAUTÉ UTILISE PRINCIPALEMENT DES SERVICES PUBLICS À LA CHARGE D'UNE OU PLUSIEURS COMMUNES AUTRES QUE CELLES SUR LE TERRITOIRE DESQUELLES LES LOCAUX D'HABITATION SONT SITUÉS - PONDÉRATION EN CONSÉQUENCE DE LA RÉPARTITION DE LA POPULATION CORRESPONDANT À LA SITUATION DES LOCAUX D'HABITATION - EXISTENCE [RJ1].

135-02-01-01-05 Pour l'application des dispositions de l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) aux personnes séjournant dans un établissement militaire d'enseignement implanté sur le territoire de plusieurs communes, il appartient à l'Institut national de la statistique et des études économiques de répartir la population recensée entre ces communes en tenant compte de la situation des locaux d'habitation de l'établissement et de l'utilisation par ces personnes des principaux services publics dont la charge incombe à la commune. Dans le cas où ces personnes utiliseraient principalement des services publics à la charge d'une ou de plusieurs communes autres que celles sur le territoire desquelles les locaux d'habitation sont situés, la répartition de la population correspondant à la situation des locaux d'habitation devrait être pondérée en conséquence.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 5 juillet 2010, Commune de Saint-Servais, n° 325723, p. 242.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 2013, n° 357221
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christophe Pourreau
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:357221.20130426
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