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25/09/2013 | FRANCE | N°350893

France | France, Conseil d'État, 9ème / 10ème ssr, 25 septembre 2013, 350893


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet et 16 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société immobilière Groupe Casino SAS, dont le siège est 24 rue de la Montat à Saint-Etienne (42100) ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09VE03989 du 3 mai 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0600900 - 0801645 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 6 octobre 2009 rejetant sa demande

tendant à la décharge des cotisations minimales de taxe professionnelle a...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet et 16 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société immobilière Groupe Casino SAS, dont le siège est 24 rue de la Montat à Saint-Etienne (42100) ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09VE03989 du 3 mai 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0600900 - 0801645 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 6 octobre 2009 rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations minimales de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2006 et au remboursement des sommes correspondantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son profit, d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 septembre 2013, présentée pour la société immobilière Groupe Casino SAS ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Séverine Larere, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société immobilière Groupe Casino Sas ;

1. Considérant qu'aux termes du I de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. " ;

2. Considérant que la location d'un immeuble nu par son propriétaire ne présente pas le caractère d'une activité professionnelle au sens de ces dispositions sauf dans l'hypothèse où, à travers cette location, le bailleur ne se borne pas à gérer son propre patrimoine mais poursuit, selon des modalités différentes, une exploitation commerciale antérieure ou participe à l'exploitation du locataire ; qu'il en va de même lorsqu'un immeuble nu est donné en sous-location par une personne qui en dispose en vertu d'un contrat de crédit-bail ; qu'il en résulte qu'en jugeant que l'activité de location et sous-location d'immeubles nus présente le caractère d'une activité professionnelle lorsqu'elle est exercée de manière régulière et implique la mise en oeuvre de moyens matériels et intellectuels, la cour administrative d'appel de Versailles a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que la société immobilière Groupe Casino SAS est, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son pourvoi, fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à la société immobilière Groupe Casino SAS au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 3 mai 2011 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à la société immobilière groupe Casino SAS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société immobilière groupe Casino SAS et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9ème / 10ème ssr
Numéro d'arrêt : 350893
Date de la décision : 25/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. TAXE PROFESSIONNELLE. PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES. - ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE (ART. 1447 DU CGI) - NOTION - ABSENCE - LOCATION D'UN IMMEUBLE NU [RJ1] - EXCEPTION - CAS OÙ, À TRAVERS CETTE LOCATION, LE BAILLEUR POURSUIT, SELON DES MODALITÉS DIFFÉRENTES, UNE EXPLOITATION COMMERCIALE ANTÉRIEURE OU PARTICIPE À L'EXPLOITATION DU LOCATAIRE.

19-03-04-01 La location d'un immeuble nu par son propriétaire ne présente pas le caractère d'une activité professionnelle au sens du I de l'article 1447 du code général des impôts (CGI) sauf dans l'hypothèse où, à travers cette location, le bailleur ne se borne pas à gérer son propre patrimoine mais poursuit, selon des modalités différentes, une exploitation commerciale antérieure ou participe à l'exploitation du locataire. Il en va de même lorsqu'un immeuble nu est donné en sous-location par une personne qui en dispose en vertu d'un contrat de crédit-bail.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 3 octobre 2003, Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie c/ SCI Caladoise, n° 246855, T. p. 747.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 2013, n° 350893
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Séverine Larere
Rapporteur public ?: Mme Claire Legras
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:350893.20130925
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