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04/12/2013 | FRANCE | N°348136

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème ssr, 04 décembre 2013, 348136


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 4 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant au ...; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêt n° 09LY01539 du 23 novembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté le surplus des conclusions de sa requête d'appel tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0605699 du 3 mars 2009 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il rejette sa demande de décharge des cotisations suppl

mentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au ti...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 4 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant au ...; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêt n° 09LY01539 du 23 novembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté le surplus des conclusions de sa requête d'appel tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0605699 du 3 mars 2009 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il rejette sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002, d'autre part, à ce que soit prononcée la décharge de ces impositions ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la convention du 22 mai 1968 entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus ;

Vu la convention du 10 septembre 1971 entre la République française et la République fédérale du Brésil tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. A...B...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité de la société l'Olympique Lyonnais, l'administration fiscale a imposé, sur le fondement des dispositions de l'article 155 A du code général des impôts, entre les mains de M. B..., joueur de football de nationalité brésilienne employé par cette société du 30 août 2000 au 30 juin 2004, les sommes que celle-ci avait versées en 2001, 2002 et 2003 à la société de droit britannique Chaterella Investors Ltd au titre de la rétrocession du droit à l'usage de l'image de ce joueur ; que M. B... se pourvoit en cassation contre l'article 2 de l'arrêt du 23 novembre 2010 de la cour administrative d'appel de Lyon par lequel la cour a rejeté le surplus des conclusions de son appel contre le jugement du 3 mars 2009 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il rejetait sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 280 de la convention collective nationale des métiers du football : " a) Les actions publicitaires ou promotionnelles nationales effectuées à l'occasion d'une manifestation, d'une compétition, d'une rencontre, ou d'un concours organisé par la FFF, la LFP ou plusieurs clubs autorisés à utiliser des joueurs professionnels devront être cosignées par les représentants des organismes signataires de la Charte du football professionnel pour autant que leurs membres ou leurs marques soient utilisés dans ces actions. / b) Par la signature de son contrat de travail et par voie d'avenant spécifique, le joueur donne à son club l'autorisation d'utiliser à son profit son image et/ou son nom reproduits d'une manière collective et individuelle sous réserve que 5 joueurs au moins de l'effectif soient exploités d'une manière rigoureusement identique. En deçà de cette limite, l'utilisation individuelle de chaque joueur devra avoir obtenu un accord spécifique pour chaque opération (...) " ;

3. Considérant qu'il ne résulte pas de ces stipulations, qui ne confèrent au club employeur un droit à l'exploitation commerciale de l'image et de la notoriété d'un joueur professionnel de football que de manière conditionnelle et sans aucun caractère exclusif, qu'une telle exploitation commerciale constitue nécessairement une composante de la prestation de travail due par le joueur à son employeur et que les sommes tirées de cette exploitation sont versées en contrepartie ou à l'occasion de son travail ; que, par suite, en jugeant qu'aux termes de l'article 280 de cette convention collective, l'image et la notoriété acquises par un joueur de football professionnel font partie intégrante de la prestation de travail qu'il doit à son club et que les droits versés par celui-ci à l'occasion de l'exploitation du nom et de l'image du joueur le sont " en contrepartie ou à l'occasion du travail " et en en déduisant, sans même, en outre, répondre aux moyens soulevés devant elle par le requérant et tirés de ce que l'article 280 ne s'applique pas à un joueur ayant, comme lui, antérieurement à la signature de son contrat de travail, cédé à un tiers ses droits à l'image et de ce que l'exploitation de l'image d'un sportif, qui n'implique aucune prestation de service, constitue une entreprise autonome distincte de son activité sportive, que la rémunération d'un footballeur professionnel est inséparable de son droit à l'image, la cour, qui a par ailleurs insuffisamment motivé son arrêt, a dénaturé les stipulations de la convention collective nationale des métiers du football ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi, M. B... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant qu'aux termes du I de l'article 155 A du code général des impôts : " Les sommes perçues par une personne domiciliée ...en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : / - soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ; / - soit, lorsqu'elles n'établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ; / - soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit la rémunération des services est domiciliée ...où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l'article 238 A " ; que les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d'être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l'essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ...ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte ;

6. Considérant, en premier lieu, que, d'une part, il résulte de l'instruction que la société l'Olympique Lyonnais a acquis les droits à l'exploitation de l'image et du nom de M. A... B...postérieurement à son recrutement par cette société et pour une durée correspondant à celle du contrat de travail la liant à ce joueur ; que le palmarès sportif de M. A... B...s'est constitué, pour l'essentiel, postérieurement à ce recrutement ; qu'ainsi, l'exploitation du nom et de l'image de M. A... B...a été concomitante à son activité sportive exercée au service de l'Olympique Lyonnais ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que son nom et son image auraient été exploités indépendamment de son activité au sein de ce club sportif ; que, en particulier, si l'intéressé se prévaut de la convention qu'il a conclue le 4 août 1997 avec la société de droit irlandais Chatarella Holdings Ltd, à laquelle a succédé la société de droit britannique Chatarella Investors Ltd, il n'établit pas que son nom et son image ont été effectivement exploités par cette société ; que, d'autre part, M. A... B...n'apporte aucun élément de nature à démontrer, ainsi que cela lui incombe, que cette société, dont il ressort des statuts, produits par l'administration fiscale, qu'elle a essentiellement pour objet la prestation de services dans le domaine financier, exercerait de manière prépondérante une activité industrielle ou commerciale autre que la prestation de services ; que, par suite, les sommes versées par la société Olympique Lyonnais à la société de droit britannique Chaterella Investors Ltd au titre de l'utilisation du nom et de l'image de ce sportif doivent être regardées comme des rémunérations liées à son activité au sein du club sportif et imposables à l'impôt sur le revenu, à son nom, en application des dispositions précitées de l'article 155 A du code général des impôts ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que M. A... B...se prévaut des stipulations de l'article 24 de la convention fiscale franco-brésilienne du 10 septembre 1971 aux termes desquelles : " 1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation. (...) " ; qu'il soutient que ces stipulations font obstacle à l'application à son endroit des dispositions de l'article 155 A du code général des impôts au motif que ces dernières ne sauraient être appliquées à un contribuable de nationalité française dès lors qu'elles auraient pour effet de le dissuader de conférer à des sociétés établies dans d'autres Etats membres de l'Union européenne les droits d'exploitation de son nom et de son image, portant ainsi atteinte à la libre prestation de services à l'intérieur de l'Union ; que, toutefois, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4, les dispositions de l'article 155 A du code général des impôts visent uniquement l'imposition des services essentiellement rendus par une personne établie ou domiciliée ...et ne trouvant aucune contrepartie réelle dans une intervention propre d'une personne établie ou domiciliée... ; qu'en l'absence, en l'espèce, d'une telle contrepartie permettant de regarder les services concernés comme rendus pour le compte de cette dernière personne, les dispositions de l'article 155 A du code général des impôts ne sauraient porter atteinte au principe de libre de prestation de services ; qu'ainsi, le moyen de M. A... B...tiré de la méconnaissance de la clause de non-discrimination prévue à l'article 24 de la convention fiscale franco-brésilienne ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968 : " 1. Les bénéfices industriels et commerciaux d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. (...) " ; que ces stipulations étant applicables à un autre contribuable, la société de droit britannique Chaterella Investors Ltd, elles ne peuvent être invoquées à son profit par M. A... B...;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 23 novembre 2010 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. A...B...est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de M. A... B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème ssr
Numéro d'arrêt : 348136
Date de la décision : 04/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - RÈGLES APPLICABLES - LIBERTÉS DE CIRCULATION - LIBRE PRESTATION DE SERVICES - DISPOSITIONS DU I DE L'ARTICLE 155 A DU CGI - PRESTATIONS CONCERNÉES - PRESTATIONS CORRESPONDANT À UN SERVICE RENDU POUR L'ESSENTIEL PAR LA PERSONNE ÉTABLIE EN FRANCE ET NE TROUVANT AUCUNE CONTREPARTIE RÉELLE DANS UNE INTERVENTION PROPRE D'UNE PERSONNE DOMICILIÉE OU ÉTABLIE HORS DE FRANCE - COMPATIBILITÉ AVEC LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES - EXISTENCE [RJ1].

15-05-01-04 Les dispositions de l'article 155 A du code général des impôts (CGI) visent uniquement l'imposition des services essentiellement rendus par une personne établie ou domiciliée en France et ne trouvant aucune contrepartie réelle dans une intervention propre d'une personne établie ou domiciliée hors de France. En l'absence d'une telle contrepartie permettant de regarder les services concernés comme rendus pour le compte de cette dernière personne, les dispositions de l'article 155 A du CGI ne sauraient porter atteinte au principe de libre de prestation de services.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - TEXTES FISCAUX - LÉGALITÉ ET CONVENTIONNALITÉ DES DISPOSITIONS FISCALES - LOIS - DISPOSITIONS DU I DE L'ARTICLE 155 A DU CGI - PRESTATIONS CONCERNÉES - PRESTATIONS CORRESPONDANT À UN SERVICE RENDU POUR L'ESSENTIEL PAR LA PERSONNE ÉTABLIE EN FRANCE ET NE TROUVANT AUCUNE CONTREPARTIE RÉELLE DANS UNE INTERVENTION PROPRE D'UNE PERSONNE DOMICILIÉE OU ÉTABLIE HORS DE FRANCE - COMPATIBILITÉ AVEC LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES - EXISTENCE [RJ1].

19-01-01-01-01 Les dispositions de l'article 155 A du code général des impôts (CGI) visent uniquement l'imposition des services essentiellement rendus par une personne établie ou domiciliée en France et ne trouvant aucune contrepartie réelle dans une intervention propre d'une personne établie ou domiciliée hors de France. En l'absence d'une telle contrepartie permettant de regarder les services concernés comme rendus pour le compte de cette dernière personne, les dispositions de l'article 155 A du CGI ne sauraient porter atteinte au principe de libre de prestation de services.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES - TRAITEMENTS - SALAIRES ET RENTES VIAGÈRES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES - 1) RÉMUNÉRATION DES FOOTBALLEURS PROFESSIONNELS - ARTICLE 280 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES MÉTIERS DU FOOTBALL - PORTÉE - OCTROI AU CLUB EMPLOYEUR D'UN DROIT À L'EXPLOITATION COMMERCIALE DE L'IMAGE ET DE LA NOTORIÉTÉ DU FOOTBALLEUR CONDITIONNEL ET DÉPOURVU DE CARACTÈRE EXCLUSIF - CONSÉQUENCE - INCLUSION DES SOMMES TIRÉES PAR LE FOOTBALLEUR DE CETTE EXPLOITATION DANS LA RÉMUNÉRATION DE CE DERNIER - APPRÉCIATION AU CAS PAR CAS - 2) TERRITORIALITÉ - SOMMES PERÇUES PAR UNE PERSONNE DOMICILIÉE OU ÉTABLIE HORS DE FRANCE EN RÉMUNÉRATION DE SERVICES RENDUS PAR UNE OU PLUSIEURS PERSONNES DOMICILIÉES OU ÉTABLIES EN FRANCE - IMPOSITION AU NOM DES PERSONNES DOMICILIÉES OU ÉTABLIES EN FRANCE EN VERTU DU I DE L'ARTICLE 155 A DU CGI - PRESTATIONS CONCERNÉES - PRESTATIONS CORRESPONDANT À UN SERVICE RENDU POUR L'ESSENTIEL PAR LA PERSONNE ÉTABLIE EN FRANCE ET POUR LEQUEL LA FACTURATION PAR UNE PERSONNE DOMICILIÉE OU ÉTABLIE HORS DE FRANCE NE TROUVE AUCUNE CONTREPARTIE RÉELLE DANS UNE INTERVENTION PROPRE DE CETTE DERNIÈRE - COMPATIBILITÉ AVEC LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES - EXISTENCE [RJ1].

19-04-02-07-01 1) Il ne résulte pas des stipulations de l'article 280 de la convention collective nationale des métiers du football, qui ne confèrent au club employeur un droit à l'exploitation commerciale de l'image et de la notoriété d'un joueur professionnel de football que de manière conditionnelle et sans aucun caractère exclusif, qu'une telle exploitation commerciale constitue nécessairement une composante de la prestation de travail due par le joueur à son employeur et que les sommes tirées de cette exploitation sont versées en contrepartie ou à l'occasion de son travail.,,,2) Les dispositions de l'article 155 A du code général des impôts (CGI) visent uniquement l'imposition des services essentiellement rendus par une personne établie ou domiciliée en France et ne trouvant aucune contrepartie réelle dans une intervention propre d'une personne établie ou domiciliée hors de France. En l'absence d'une telle contrepartie permettant de regarder les services concernés comme rendus pour le compte de cette dernière personne, les dispositions de l'article 155 A du CGI ne sauraient porter atteinte au principe de libre de prestation de services.


Références :

[RJ1]

Rappr., pour la liberté d'établissement, CE, 20 mars 2013, M. et Mme Piazza, n° 346642, à mentionner aux Tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 2013, n° 348136
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 18/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:348136.20131204
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