Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 17 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Cindy B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 0900895 du 21 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 716,05 euros, majorée des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice subi à la suite de son licenciement à compter du 29 septembre 2005 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Defrénois, Lévis, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Perrin de Brichambaut, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Defrénois, Levis, avocat de Mme B,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public,
La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Defrénois, Levis, avocat de Mme B ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le contrat ou l'engagement peut comporter une période d'essai dont la durée peut être modulée en fonction de celle du contrat " ;
2. Considérant, toutefois, qu'une période d'essai ne peut être valablement stipulée lorsque le contrat est renouvelé à son expiration, pour les mêmes fonctions et par le même employeur, celui-ci ayant déjà pu apprécier les capacités professionnelles de l'agent ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un premier contrat à durée déterminée, Mme B a été recrutée en qualité d'assistante d'éducation au collège Cité de Narbonne pour la période du 3 janvier au 31 août 2005, sur le fondement de l'article L. 916-1 du code de l'éducation selon lequel : " Des assistants d'éducation peuvent être recrutés par les établissements d'enseignement (...) pour exercer des fonctions d'assistance à l'équipe éducative en lien avec le projet d'établissement, notamment pour l'encadrement et la surveillance des élèves. (...) / Les assistants d'éducation sont recrutés par des contrats d'une durée maximale de trois ans, renouvelables dans la limite d'une période d'engagement totale de six ans. (...) " ; que ce contrat prévoyait une période d'essai ; qu'il a été renouvelé pour la période du 1er septembre 2005 au 31 août 2006 ; que le second contrat prévoyait une nouvelle période d'essai ; que le 23 septembre 2005, le chef d'établissement a décidé de mettre fin à ce contrat à compter du 29 septembre 2005 ; que, par le jugement attaqué du 24 février 2009, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme B tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice subi à la suite de son licenciement ;
4. Considérant que, pour écarter le moyen tiré de ce que le second contrat à durée déterminée ne pouvait prévoir une nouvelle période d'essai, le tribunal administratif de Montpellier a estimé qu'il n'existait aucun obstacle à ce qu'une période d'essai soit prévue dans le contrat procédant au renouvellement de l'engagement d'un agent, y compris pour l'exercice des mêmes fonctions ; qu'en statuant ainsi, alors que le second contrat était passé avec le même établissement pour les mêmes fonctions, le tribunal a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son jugement doit être annulé ;
5. Considérant que Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Defrénois, Lévis, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à cette SCP ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 septembre 2010 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montpellier.
Article 3 : L'Etat à versera à la SCP Defrénois, Lévis, avocat de Mme B, une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Cindy B et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée à la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique.