La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2012 | FRANCE | N°347575

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 26 novembre 2012, 347575


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 17 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Cindy B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0900895 du 21 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 716,05 euros, majorée des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice subi à la suite de son licenciement à compter du 29 septembre 2005 ;

2°) réglant l

'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'E...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 17 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Cindy B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0900895 du 21 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 716,05 euros, majorée des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice subi à la suite de son licenciement à compter du 29 septembre 2005 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Defrénois, Lévis, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Perrin de Brichambaut, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Defrénois, Levis, avocat de Mme B,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Defrénois, Levis, avocat de Mme B ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le contrat ou l'engagement peut comporter une période d'essai dont la durée peut être modulée en fonction de celle du contrat " ;

2. Considérant, toutefois, qu'une période d'essai ne peut être valablement stipulée lorsque le contrat est renouvelé à son expiration, pour les mêmes fonctions et par le même employeur, celui-ci ayant déjà pu apprécier les capacités professionnelles de l'agent ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un premier contrat à durée déterminée, Mme B a été recrutée en qualité d'assistante d'éducation au collège Cité de Narbonne pour la période du 3 janvier au 31 août 2005, sur le fondement de l'article L. 916-1 du code de l'éducation selon lequel : " Des assistants d'éducation peuvent être recrutés par les établissements d'enseignement (...) pour exercer des fonctions d'assistance à l'équipe éducative en lien avec le projet d'établissement, notamment pour l'encadrement et la surveillance des élèves. (...) / Les assistants d'éducation sont recrutés par des contrats d'une durée maximale de trois ans, renouvelables dans la limite d'une période d'engagement totale de six ans. (...) " ; que ce contrat prévoyait une période d'essai ; qu'il a été renouvelé pour la période du 1er septembre 2005 au 31 août 2006 ; que le second contrat prévoyait une nouvelle période d'essai ; que le 23 septembre 2005, le chef d'établissement a décidé de mettre fin à ce contrat à compter du 29 septembre 2005 ; que, par le jugement attaqué du 24 février 2009, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme B tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice subi à la suite de son licenciement ;

4. Considérant que, pour écarter le moyen tiré de ce que le second contrat à durée déterminée ne pouvait prévoir une nouvelle période d'essai, le tribunal administratif de Montpellier a estimé qu'il n'existait aucun obstacle à ce qu'une période d'essai soit prévue dans le contrat procédant au renouvellement de l'engagement d'un agent, y compris pour l'exercice des mêmes fonctions ; qu'en statuant ainsi, alors que le second contrat était passé avec le même établissement pour les mêmes fonctions, le tribunal a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son jugement doit être annulé ;

5. Considérant que Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Defrénois, Lévis, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à cette SCP ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 septembre 2010 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montpellier.

Article 3 : L'Etat à versera à la SCP Defrénois, Lévis, avocat de Mme B, une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Cindy B et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée à la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 347575
Date de la décision : 26/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES. - CONTENU DU CONTRAT - RENOUVELLEMENT D'UN CONTRAT À SON EXPIRATION - POSSIBILITÉ DE PRÉVOIR UNE PÉRIODE D'ESSAI - ABSENCE.

36-12 Bien que l'article 9 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 prévoie que le contrat de recrutement d'un agent public peut comporter une période d'essai, une telle période d'essai ne peut être valablement stipulée lorsque le contrat est renouvelé à son expiration, pour les mêmes fonctions et par le même employeur, celui-ci ayant déjà pu apprécier les capacités professionnelles de l'agent.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2012, n° 347575
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Perrin de Brichambaut
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:347575.20121126
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award