Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er février et 30 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. L... A..., demeurant ... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision n° 002-2009 du 15 décembre 2009 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes a, d'une part, annulé l'ordonnance du 22 janvier 2009 du président de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Nord-Pas-de-Calais rejetant la plainte formée à son encontre par le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Nord, et, d'autre part, l'a radié du tableau de l'ordre ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la plainte du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Nord ;
3°) de mettre à la charge de l'ordre national des masseurs-kinésithérapeutes la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code de la santé publique ;Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de M. A..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinesithérapeutes du nord et de la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public,
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de M. A..., à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Nord et à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article R. 4126-44 du code de la santé publique, rendu applicable par l'article R. 4323-3 à l'appel formé devant la chambre nationale de discipline de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, le délai d'appel contre une décision d'une chambre disciplinaire de première instance est de trente jours à compter de la notification de cette décision ; que ce délai ne se confond pas avec un délai d'un mois ; qu'à l'instar de tout délai de procédure et en l'absence de disposition contraire, il a le caractère d'un délai franc ; que, dans les cas où il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ;
Considérant qu'après avoir énoncé, d'une part, que le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Nord avait reçu le 14 mars 2009 notification de l'ordonnance du président de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l'ordre du 22 janvier 2009 rejetant la plainte qu'il avait introduite contre M. A... et, d'autre part, que le conseil départemental avait formé le 15 avril 2009 un appel contre cette ordonnance, la chambre disciplinaire nationale en a déduit que cet appel n'était pas tardif ; qu'il résulte toutefois de ce qui a été dit ci-dessus qu'elle aurait dû déduire de la date de notification du 14 mars 2009 que, pour être recevable, l'appel formé par le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Nord devait être reçu par la chambre disciplinaire nationale de l'ordre au plus tard le lendemain du trentième jour suivant cette date, soit le mardi 14 avril 2009 ; qu'ainsi, en jugeant qu'un appel formé le 15 avril 2009 dans les conditions qu'elle avait décrites était recevable, elle a commis une erreur de droit ; que la décision du 15 décembre 2009 par laquelle elle a, d'une part, annulé l'ordonnance du 22 janvier 2009 du président de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Nord-Pas-de-Calais et, d'autre part, radié M. A... du tableau de l'ordre doit par suite être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant que, si l'appel formé par le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Nord a été enregistré à la date du 15 avril 2009, celui-ci établit, par la production d'un avis de réception daté dont le numéro de référence correspond à celui du courrier recommandé contenant sa requête d'appel, que cette requête est parvenue au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes dès le mardi 14 avril ; que l'appel a ainsi été formé dans le délai de trente jours fixé par l'article R. 4126-44 du code de la santé publique et qu'il est par suite recevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 4126-6 du code de la santé publique, rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l'article L. 4321-19 du même code : Lorsqu'un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme a été condamné par une juridiction pénale pour tout autre fait qu'un crime ou délit contre la Nation, l'Etat ou la paix publique, la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre peut prononcer, s'il y a lieu, à son égard, (...) une des sanctions prévues à l'article L. 4124-6. / En vue d'assurer l'application des dispositions du précédent alinéa, l'autorité judiciaire avise obligatoirement et sans délai le conseil national de l'ordre de toute condamnation, devenue définitive, de l'un des praticiens mentionnés ci-dessus, y compris les condamnations prononcées à l'étranger ;
Considérant que la circonstance que des faits reprochés à un masseur-kinésithérapeute sont antérieurs à son inscription à un tableau de l'ordre ne fait pas obstacle à ce que les juridictions disciplinaires de l'ordre puissent apprécier si ceux de ces faits qui n'étaient pas connus lors de l'inscription de l'intéressé sont, par leur nature, incompatibles avec son maintien dans l'ordre et prononcer, si tel est le cas, la radiation du tableau de l'ordre, alors même que l'inscription n'aurait pas été obtenue par fraude et que plus de quatre mois se seraient écoulés depuis l'inscription ; que, lorsque les faits étaient connus lors de l'inscription, les juridictions disciplinaires peuvent néanmoins prononcer une radiation aux mêmes conditions lorsque, postérieurement à l'inscription, l'autoritaire judiciaire avise l'ordre, comme le prévoit le second alinéa de l'article L. 4126-6 du code de la santé publique, de la condamnation d'un masseur-kinésithérapeute par le juge pénal et que les faits pour lesquels l'intéressé est condamné sont, par leur nature, incompatibles avec son maintien dans l'ordre ; que les juridictions disciplinaires n'ont toutefois pas compétence, dans ce cas, pour prononcer une sanction autre que la radiation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un courrier du 26 mars 2008 reçu le 31 mars, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Douai a informé le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la condamnation prononcée le 29 janvier 2008 contre M. A... par ce tribunal pour des faits commis au cours des années 2000 et 2002 ; que, après avoir été avisé de cette condamnation, le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Nord a néanmoins décidé, le 24 juin 2008, d'inscrire M. A... au tableau de l'ordre ; que la décision d'inscription au tableau prise dans ces conditions par le conseil départemental de l'ordre fait obstacle à ce que la juridiction disciplinaire, saisie par une plainte fondée sur les faits pour lesquels le masseur-kinésithérapeute a été condamné par le jugement du tribunal de grande instance de Douai, puisse infliger à celui-ci à raison de ces faits une quelconque sanction, y compris la radiation du tableau ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Nord n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par son ordonnance du 22 juin 2009, le président de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Nord-Pas-de-Calais a rejeté la plainte qu'il avait formée à l'encontre de M. A... à raison des faits pour lesquels celui-ci avait été condamné par le jugement du 29 janvier 2008 du tribunal de grande instance de Douai ;
Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante ; qu'elles font également obstacle à ce qu'une somme soit mise au même titre à la charge du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, qui n'a pas la qualité de partie dans la présente instance ;
D E C I D E :--------------Article 1er : La décision du 15 décembre 2009 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est annulée.Article 2 : L'appel formé par le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Nord devant le conseil régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Nord-Pas-de-Calais est rejeté.Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A... est rejeté.Article 4 : Les conclusions du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Nord tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. L... A..., au conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Nord et au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.