Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 juillet 1987 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté par M. X... contre la décision du secrétariat général pour l'administration de la police de Paris en date du 25 avril 1985 refusant son admission à concourir pour l'emploi d'inspecteur de la police nationale, ensemble la décision du 25 avril 1985 ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale modifié notamment par le décret n° 83-868 du 27 septembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'après avoir autorisé M. X... à prendre part aux épreuves des 8 et 9 janvier 1985 pour le recrutement d'inspecteur de la police nationale, l'autorité administrative a retiré cette décision en se fondant sur des faits survenus à l'intéressé en 1980 et 1983 ; que ces faits n'étaient pas connus de l'administration à la date à laquelle a été arrêtée la liste des personnes admises à concourir ; qu'ainsi, c'est à tort que, pour annuler la décision du 25 avril 1985 et le rejet implicite du recours gracieux formé par M. X... contre cette décision, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que les faits ayant motivé la décision du 25 avril 1985 étaient connus des services du ministère de l'intérieur à cette date ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que s'il appartient au ministre de l'intérieur, en vertu du décret du 24 janvier 1968 modifié par le décret du 27 septembre 1983, d'apprécier, dans l'intérêt du service, si les candidats à un emploi dans les services actifs de la police nationale présentent les garanties nécessaires pour l'exercice des fonctions sollicitées, il incombe au juge de l'excès de pouvoir de vérifier que la décision prise par l'autorité compétente pour arrêter la liste des candidats s'est fondée sur des faits matériellement exacts et de nature à la justifier légalement ;
Considérant que pour retirer à M. X... son admission à concourir, l'autorité administrative s'est fondée sur ce que, en 1980, l'intéressé avait été interpellé lors d'une manifestation d'un parti devant une ambassade étrangère ; qu'il avait été blessé en 1980 également au cours d'un affrontement avec des militants devant le palais de justice de Paris lors du procès d'un dirigeant d'un groupe d'extrêmistes et enfin qu'il avait, le 14 juillet 1983, manifesté bruyamment sur les Champs Elysées où passait un cortège officiel ; qu'ainsi, en estimant que le comportement de M. X... n'était pas compatible avec l'exercice des fonctions d'inspecteur de la police nationale, l'autorité administrative a fondé sa décision sur des faits qui étaient de nature à la justifier légalement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 25 avril 1985 ainsi que le rejet implicite du recours gracieux formé contre ladite décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 21 mai 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. X....