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08/06/2011 | FRANCE | N°330051

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 08 juin 2011, 330051


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 22 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christophe A, demeurant à la ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 05LY00621 du 10 juillet 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'article 4 du jugement n° 0203468 du 16 décembre 2004 du tribunal administratif de Grenoble rejetant le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisation

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 22 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christophe A, demeurant à la ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 05LY00621 du 10 juillet 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'article 4 du jugement n° 0203468 du 16 décembre 2004 du tribunal administratif de Grenoble rejetant le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1995 et des pénalités correspondantes, d'autre part, à ce que soit prononcée la décharge des impositions et pénalités restant en litige ;

2°) dans le cas où il serait procédé au règlement au fond de l'affaire, de faire droit à sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Laugier-Caston de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Laugier, Caston, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 (...) ; qu'aux termes de l'article R. 751-3 du même code : Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) ; que, lorsque le pli recommandé contenant le jugement du tribunal administratif a été notifié à l'adresse que le destinataire a communiquée à la juridiction et qui correspond au lieu où il est incarcéré, la signature de l'avis de réception de ce pli par un agent de l'administration pénitentiaire atteste seulement que ce pli est bien parvenu à cette adresse ; que, compte tenu de la situation particulière dans laquelle se trouve une personne incarcérée, le délai d'appel de deux mois ouvert contre ce jugement ne court à l'encontre de cette personne qu'à compter du jour où l'administration pénitentiaire lui a remis effectivement ce pli ; que le juge établit la date de remise effective du pli à l'intéressé au vu des échanges entre les parties et des éventuelles mesures d'instruction qu'il ordonne ;

Considérant que, pour accueillir la fin de non-recevoir opposée par l'administration et tirée de la tardiveté de la requête d'appel présentée par M. A et enregistrée au greffe de la cour le 18 avril 2005, alors que le pli contenant la notification du jugement du tribunal administratif avait été réceptionné le 3 janvier 2005 par le vaguemestre de la maison d'arrêt où l'intéressé était incarcéré, la cour administrative d'appel de Lyon s'est fondée sur ce que, si l'avis de réception n'est pas signé par le requérant lui-même, mais que toutefois la notification a été régulièrement faite à l'adresse que celui-ci avait indiquée, il appartient alors au requérant d'établir que le tiers signataire n'avait pas qualité pour recevoir le pli, ni n'avait avec lui des liens suffisants, d'ordre personnel ou professionnel, de telle sorte que l'on puisse attendre qu'il fasse diligence pour transmettre ce pli ; que, faisant application de cette règle, elle a jugé que, si le requérant alléguait que ce pli ne lui était pas parvenu, il ne produisait aucun élément de nature à établir que les services pénitentiaires n'auraient pas fait diligence pour lui remettre ce pli à bref délai ; qu'en statuant ainsi pour estimer que le délai d'appel était expiré alors qu'il lui incombait, compte tenu de l'incarcération de l'intéressé, d'établir au vu des échanges entre les parties et des éventuelles mesures d'instruction qu'elle pouvait ordonner la date à laquelle le pli avait été effectivement remis à M. A, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, le requérant est fondé à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Laugier-Caston, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette société civile professionnelle de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 10 juillet 2008 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Laugier-Caston, avocat de M. A, la somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société civile professionnelle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Christophe A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 330051
Date de la décision : 08/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

26 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVÉS D'EMPLOI - PERSONNES INCARCÉRÉES - NOTIFICATION D'UN JUGEMENT À UNE PERSONNE INCARCÉRÉE - NOTIFICATION PERSONNELLE [RJ1].

26 Compte tenu de la situation particulière dans laquelle se trouve une personne incarcérée, le délai d'appel de deux mois ouvert contre un jugement du tribunal administratif ne court à l'encontre de cette personne qu'à compter du jour où l'administration pénitentiaire lui a remis effectivement le pli recommandé contenant le jugement. Il incombe au juge d'établir la date de remise effective du pli à l'intéressé au vu des échanges entre les parties et des éventuelles mesures d'instruction qu'il ordonne.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITÉ - DÉLAI D'APPEL - NOTIFICATION DU JUGEMENT À UNE PERSONNE INCARCÉRÉE - NOTIFICATION PERSONNELLE [RJ1].

54-08-01-01-03 Compte tenu de la situation particulière dans laquelle se trouve une personne incarcérée, le délai d'appel de deux mois ouvert contre un jugement du tribunal administratif ne court à l'encontre de cette personne qu'à compter du jour où l'administration pénitentiaire lui a remis effectivement le pli recommandé contenant le jugement. Il incombe au juge d'établir la date de remise effective du pli à l'intéressé au vu des échanges entre les parties et des éventuelles mesures d'instruction qu'il ordonne.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 13 juin 2003, M. Caresana, n° 232362, inédite au Recueil ;

Comp. CE, Section, 11 juillet 1988, S.C.I. 1 rue de la Fraternité, n° 52639, p. 296.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2011, n° 330051
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP LAUGIER, CASTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:330051.20110608
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