Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2005, présentée pour M. Christophe X, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 0203468, en date du 16 décembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus des conclusions de sa demande, en tant qu'elle tendait à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1995, et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais de procédure engagés, tant en première instance qu'en appel, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code des postes et télécommunications électroniques ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2008 :
- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble, après avoir décidé, d'une part la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles M. X a été assujetti au titre de l'année 1996, d'autre part la réduction des cotisations supplémentaires des mêmes impositions auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1995, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande, qui tendait à la décharge de l'ensemble de ces cotisations supplémentaires ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 751-3 du même code : « Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) » ; que, si l'avis de réception n'est pas signé par le requérant lui-même, mais que toutefois la notification a été régulièrement faite à l'adresse que celui-ci avait indiquée, il lui appartient alors d'établir que le tiers signataire n'avait pas qualité pour recevoir le pli, ni n'avait avec lui des liens suffisants, d'ordre personnel ou professionnel, de telle sorte que l'on puisse attendre qu'il fasse diligence pour transmettre ce pli ;
Considérant que, comme M. X le rappelle lui-même dans sa requête, il a indiqué au tribunal administratif qu'il était incarcéré dans la maison d'arrêt des Yvelines et que tout courrier le concernant devait lui être envoyé à cette adresse ; qu'il admet qu'il a effectivement reçu les mémoires et pièces ainsi que l'avis d'audience, qui lui ont été envoyés à cette adresse ; qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué lui a été envoyé à cette même adresse ; qu'il résulte de l'avis de réception de ce courrier de notification qu'il a été distribué le 3 janvier 2005 et réceptionné par le vaguemestre de la maison d'arrêt, dans les mêmes conditions que les plis précédents ; que, si M. X allègue toutefois que ce pli ne lui serait pas parvenu, il ne produit aucun élément de nature à établir que les services pénitentiaires n'auraient pas fait diligence pour lui remettre ce pli à bref délai ; qu'ainsi, le ministre est fondé à soutenir que sa requête, adressée par télécopie le 18 avril 2005, était tardive et doit en conséquence être rejetée comme irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions restant en litige de sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 05LY00621