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18/11/1983 | FRANCE | N°30901

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 18 novembre 1983, 30901


VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 11 FEVRIER 1981 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 9 AVRIL 1981, PRESENTES POUR LE PORT AUTONOME DE DUNKERQUE, ETABLISSEMENT PUBLIC DONT LE SIEGE EST A DUNKERQUE NORD ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° - ANNULE LE JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE A RELAXE M. A..., CAPITAINE DU X... OELAND ET LA SOCIETE GUNTER SCHULTZ SCHULANER SCHIPPARTS KONTOR DES FINS DES POURSUITES EN CONTRAVENTION DE GRANDE VOIRIE ENGAGEES CONTRE EUX PAR UN PROCES-VERBAL DU 10

NOVEMBRE 1978 DRESSE A LA SUITE DU HEURT PAR LE ...

VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 11 FEVRIER 1981 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 9 AVRIL 1981, PRESENTES POUR LE PORT AUTONOME DE DUNKERQUE, ETABLISSEMENT PUBLIC DONT LE SIEGE EST A DUNKERQUE NORD ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° - ANNULE LE JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE A RELAXE M. A..., CAPITAINE DU X... OELAND ET LA SOCIETE GUNTER SCHULTZ SCHULANER SCHIPPARTS KONTOR DES FINS DES POURSUITES EN CONTRAVENTION DE GRANDE VOIRIE ENGAGEES CONTRE EUX PAR UN PROCES-VERBAL DU 10 NOVEMBRE 1978 DRESSE A LA SUITE DU HEURT PAR LE X... DU PONT DE L'ECLUSE CHARLES-DE-GAULLE LORS DE SA MANOEUVRE DE SORTIE DU PORT DE DUNKERQUE-EST, 2° - CONDAMNE M. A... ET LA SOCIETE SUSNOMMEE A REPARER LE DOMMAGE EVALUE, SAUF A PARFAIRE, A LA SOMME DE 3 225 000 F AINSI QU'AUX INTERETS DE DROIT ET AUX DEPENS ; VU LE CODE DES Z... MARITIMES ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE L'OFFICIER DE Y... AFFECTE AU FONCTIONNEMENT DE L'ECLUSE CHARLES-DE-GAULLE A DUNKERQUE A FAIT CONNAITRE PAR RADIO AU PILOTE DU X... "OELAND" QUE LES DISPOSITIONS NECESSAIRES ALLAIENT ETRE PRISES DANS L'IMMEDIAT POUR PERMETTRE A CE BATIMENT, QUI S'EN TROUVAIT A QUELQUES CENTAINES DE METRES, DE PENETRER DANS LE SAS ; QUE CES INDICATIONS, QUELS QU'AIENT ETE D'AILLEURS LES TERMES EXACTS DANS LESQUELS ELLES ONT ETE FORMULEES, IMPLIQUAIENT NOTAMMENT QUE LE PONT ROUTIER QUI PERMET LE FRANCHISSEMENT DE L'ECLUSE SERAIT LEVE EN TEMPS UTILE ; QUE, COMPTE TENU DES TRES MAUVAISES CONDITIONS DE VISIBILITE QUI REGNAIENT SUR LE PORT DE DUNKERQUE LE 10 NOVEMBRE 1978 VERS 18 H 40, IL APPARTENAIT A CET OFFICIER, QUI NE POUVAIT IGNORER LE BREF DELAI DONT IL DISPOSAIT POUR PRENDRE LES MESURES NECESSAIRES, DE DEMANDER EVENTUELLEMENT AU PILOTE DE RALENTIR LA VITESSE DU X..., VOIRE DE LE STOPPER, JUSQU'A CE QUE LE PONT AIT ETE EFFECTIVEMENT LEVE ;
CONSIDERANT TOUTEFOIS QUE LE PILOTE DU X... "OELAND", EU EGARD AUX CONDITIONS DE NAVIGATION QUI VIENNENT D'ETRE RAPPELEES, ET A LA CONNAISSANCE QU'IL AVAIT NECESSAIREMENT DE LA CONFIGURATION DU Y... ET DU TEMPS REQUIS POUR PROCEDER A LA LEVEE DU PONT ROUTIER, N'A PAS PRIS EN TEMPS UTILE DE DISPOSITIONS POUR RALENTIR LA VITESSE DU X... ; QUE LA FAUTE QU'IL A AINSI COMMISE ATTENUE CELLE DU PREPOSE DU PORT AUTONOME DE DUNKERQUE ET RETIRE PAR VOIE DE CONSEQUENCE A CETTE DERNIERE LE CARACTERE DE GRAVITE QUI AURAIT CONDUIT A LA REGARDER COMME AYANT ETE DE NATURE A METTRE LE CAPITAINE ET LE PILOTE DANS L'IMPOSSIBILITE DE PRENDRE LES MESURES PROPRES A EVITER TOUT DOMMAGE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE A RELAXE DES FINS DE LA POURSUITE EXERCEE A LEUR ENCONTRE LE CAPITAINE A... ET LA SOCIETE GUNTER SCHULTZ SCHULANER SCHIPPARTS ;
CONSIDERANT TOUTEFOIS QUE L'ETAT DU DOSSIER NE PERMET PAS AU CONSEIL D'ETAT DE FIXER AVEC PRECISION LE MONTANT DE LA REPARATION QUI DOIT ETRE INFLIGEE AU CAPITAINE ET A L'ARMEMENT SUSNOMMES ; QU'IL Y A LIEU DES LORS DE RENVOYER LE MINISTRE DE LA MER DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE POUR QU'IL SOIT PROCEDE A LA FIXATION DE CE MONTANT ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - L'ARTICLE 1ER DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE EN DATE DU 11 DECEMBRE 1980 EST ANNULE. ARTICLE 2 - M. A... ET LA SOCIETE GUNTER SCHULTZ SCHULANER SCHIPPARTS SONT CONDAMNES A PAYER AU PORT AUTONOME DE DUNKERQUE LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT CAUSE LE 10 NOVEMBRE 1978 PAR LE X... OELAND. ARTICLE 3 - LE MINISTRE DE LA MER EST RENVOYE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE POUR ETRE PROCEDE A LA FIXATION DU MONTANT DE CETTE CONTRAVENTION. ARTICLE 4 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU PORT AUTONOME DE DUNKERQUE, A M. A..., A LA SOCIETE GUNTER SCHULTZ SCHULANER SCHIPPARTS ET AU MINISTRE DE LA MER.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 30901
Date de la décision : 18/11/1983
Sens de l'arrêt : Annulation partielle condamnation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux de la répression

Analyses

- RJ1 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Qualité pour agir - Régularisation en cours d'instance - Ministre s'appropriant les conclusions présentées par un Port autonome.

24-01-04-04, 54-01-05 En s'appropriant les conclusions du Port autonome de Dunkerque, dirigées contre un jugement du tribunal administratif relaxant le capitaine d'un navire des fins de poursuites en contravention de grande voirie, le ministre de la mer peut, même après l'expiration du délai de recours, régulariser l'appel du Port autonome, lequel n'a pas qualité [1] pour déférer le jugement au Conseil d'Etat [sol.impl.].

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - Régularisation en cours d'instance - Appropriation par un ministre des conclusions présentées par un Port autonome.


Références :

1.

Cf. Bogomoloff, 1928-02-25, p. 281 d; S., Ministre de la marine marchande, 1931-12-04, p. 1087 ;

Ministre des travaux publics, des transports et du tourisme et autre, 1955-02-11, p. 87


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 1983, n° 30901
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Gerville-Réache
Rapporteur public ?: M. Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1983:30901.19831118
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