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18/07/2008 | FRANCE | N°304962

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 18 juillet 2008, 304962


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril 2007 et 25 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 653 514 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du 19 décembre 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu le décret n° 58-1279 du 22 décembre 1958 ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;

Vu le code de ju

stice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoync...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril 2007 et 25 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 653 514 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du 19 décembre 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu le décret n° 58-1279 du 22 décembre 1958 ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le garde des sceaux, ministre de la justice, après avoir diligenté une enquête de l'inspection des services judiciaires le 19 décembre 2000, a saisi le Conseil supérieur de la magistrature, dans sa formation compétente à l'égard des magistrats du parquet, de manquements à la discipline imputés à quatre magistrats, dont M. A ; qu'il était reproché à ces derniers de ne pas avoir, alors qu'ils étaient en fonctions au parquet du tribunal de grande instance d'Auxerre, donné les suites qui convenaient tant aux disparitions de sept jeunes femmes, intervenues entre 1975 et 1981 dans le ressort de ce tribunal, qu'aux investigations auxquelles ces événements avaient donné lieu ; que le 17 avril 2002, au vu de l'avis du Conseil supérieur de la magistrature, le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé à l'égard du requérant, substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Auxerre de janvier 1981 à juin 1984, la sanction de mise à la retraite d'office ; que par décret du 18 juin 2002 le Président de la République l'a radié des cadres de la magistrature ; que par une décision du 20 juin 2003 le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé ces deux décisions ; que par une décision du 23 mars 2005, il a annulé la nouvelle sanction d'abaissement d'échelon prise par le garde des sceaux le 5 septembre 2003 contre ce magistrat s'agissant des mêmes faits ; que M. A demande réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à raison de ces décisions illégales et du comportement de l'administration à son égard à la suite de sa réintégration ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :

Considérant que la demande adressée le 16 décembre 2006 par M. A tendait à l'indemnisation des préjudices qu'il soutenait avoir subis du fait de l'illégalité des décisions précitées et du comportement de l'administration à son égard ; que cette demande avait le caractère d'une demande de plein contentieux pour laquelle, en application des dispositions de l'article R. 421-3 du code de justice administrative, seule une décision expresse de rejet fait courir le délai de recours ; qu'en l'absence d'une telle décision, la fin de non-recevoir soulevée par le ministre et tirée de la tardiveté de la demande ne peut qu'être rejetée ;

Sur la faute résultant des décisions annulées par le Conseil d'Etat et les préjudices qui en résultent :

En ce qui concerne l'absence de promotion au 1er grade :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 : La hiérarchie du corps judiciaire comprend deux grades. L'accès du second au premier grade est subordonné à l'inscription à un tableau d'avancement.... ; que selon l'alinéa 2 de l'article 28 de la même ordonnance : Les décrets portant promotion de grade (...) sont pris par le Président de la République sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis conforme de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature (...). ; que l'article 15 du décret du 7 janvier 1993 modifié pris pour l'application de cette ordonnance précise que : Peuvent seuls accéder aux fonctions du premier grade les magistrats du second grade justifiant de sept années d'ancienneté dont cinq ans de services effectifs en position d'activité ou de détachement depuis leur installation dans leurs premières fonctions judiciaires et inscrits au tableau d'avancement ;

Considérant que si le requérant soutient qu'il a perdu une chance sérieuse de promotion au premier grade en 2001 et de droits à retraite supérieurs à ceux effectivement liquidés à défaut d'une telle promotion, le lien entre les décisions illégales intervenues en 2002 et 2003 et l'absence de promotion en 2001 n'est pas établi ;

En ce qui concerne la perte des indemnités de fonction de juin 2002 à janvier 2004 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, qui n'a pas perçu l'indemnité de fonction des magistrats judiciaires prévue par le décret du 22 décembre 1958 entre le 18 juin 2002 et le 11 janvier 2004 en raison de son éviction illégale du service, aurait bénéficié de cette indemnité si il avait été en activité ; que dans ces circonstances, il est fondé à demander réparation du préjudice résultant de la perte de cette indemnité durant la période concernée ; qu'il sera dès lors fait une exacte appréciation de ce préjudice en l'évaluant à 27 000 euros ;

En ce qui concerne les troubles dans les conditions d'existence et le préjudice moral :

Considérant que par sa décision du 20 juin 2003, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a relevé qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, pour apprécier la gravité de la faute qui peut être reprochée à un magistrat et déterminer en conséquence le choix d'une sanction, de tenir compte des éléments et des circonstances de l'époque à laquelle ces faits ont pris place et qui en constituent le contexte, et qu'en retenant, parmi les sanctions énumérées à l'article 45 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, la mise à la retraite d'office, le garde des sceaux, ministre de la justice avait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des faits qui pouvaient être reprochés à l'intéressé ; que cette sanction excessive de mise à la retraite d'office et les conditions dans lesquelles elle a été prononcée ont entraîné pour M. A des difficultés tant matérielles que psychologiques qui justifient une indemnisation pour troubles dans les conditions d'existence et préjudice moral ;

Considérant que, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral subis par M. A en les évaluant à la somme de 100 000 euros ;

Sur les conditions de la réintégration du requérant dans la magistrature :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'annulation de sa mise à la retraite d'office et de sa radiation des cadres, le requérant a été installé dans les fonctions de substitut du procureur près le tribunal de grande instance de Metz le 12 janvier 2004 ; qu'à compter d'octobre 2005, il a été placé en congé de longue durée avec demi-traitement ; qu'il a été mis à la retraite pour invalidité le 14 septembre 2006 ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, il ne résulte pas de l'instruction qu'il n'ait pas reçu d'attributions correspondant au travail d'un substitut du procureur et qu'il ait fait l'objet dans sa nouvelle affectation d'un harcèlement moral de la part de sa hiérarchie ; que M. A n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que les conditions de sa réintégration étaient fautives ; que par suite, il n'est pas fondé à demander réparation du préjudice résultant de la perte d'un demi-traitement et de ses indemnités de fonction pendant la période au cours de laquelle il a été placé en congé de longue durée ou de la perte de revenus correspondant à une période d'activité qu'il aurait pu poursuivre jusqu'à la limite d'âge en mars 2009 ; que le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence qu'il estime avoir subis de ce fait ne correspondent pas à des préjudices distincts de ceux indemnisés par la présente décision en raison de l'illégalité des sanctions prononcées à son encontre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. A une somme de 127 000 euros ; que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2006 ; que M. A a demandé la capitalisation des intérêts dus le 19 décembre 2007 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 127 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2006. Les intérêts échus à la date du 19 décembre 2007 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel A et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 304962
Date de la décision : 18/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE - EVICTION ILLÉGALE D'UN MAGISTRAT - A) RÉPARATION DU PRÉJUDICE RÉSULTANT DE LA PERTE DES INDEMNITÉS DE FONCTIONS QUE L'INTÉRESSÉ AURAIT TOUCHÉES S'IL AVAIT ÉTÉ EN ACTIVITÉ - B) RÉPARATION DES TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE ET DU PRÉJUDICE MORAL.

37-04-02 a) L'intéressé, qui n'a pas perçu l'indemnité de fonction des magistrats judiciaires prévue par le décret n° 58-1279 du 22 décembre 1958 pendant la période où il a été illégalement évincé du service, est fondé à demander réparation du préjudice résultant de la perte de cette indemnité durant la période concernée. b) La sanction excessive de mise à la retraite d'office et les conditions dans lesquelles elle a été prononcée ont entraîné pour le requérant des difficultés matérielles et morales qui justifient une indemnisation pour troubles dans les conditions d'existence et pour préjudice moral, évaluée en l'espèce à 100 000 euros.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉPARATION - ÉVALUATION DU PRÉJUDICE - EVICTION ILLÉGALE D'UN MAGISTRAT - A) RÉPARATION DU PRÉJUDICE RÉSULTANT DE LA PERTE DES INDEMNITÉS DE FONCTIONS QUE L'INTÉRESSÉ AURAIT TOUCHÉES S'IL AVAIT ÉTÉ EN ACTIVITÉ - B) RÉPARATION DES TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE ET DU PRÉJUDICE MORAL.

60-04-03 a) L'intéressé, qui n'a pas perçu l'indemnité de fonction des magistrats judiciaires prévue par le décret n° 58-1279 du 22 décembre 1958 pendant la période où il a été illégalement évincé du service, est fondé à demander réparation du préjudice résultant de la perte de cette indemnité durant la période concernée. b) La sanction excessive de mise à la retraite d'office et les conditions dans lesquelles elle a été prononcée ont entraîné pour le requérant des difficultés matérielles et morales qui justifient une indemnisation pour troubles dans les conditions d'existence et pour préjudice moral, évaluée en l'espèce à 100 000 euros.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 2008, n° 304962
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: M. Aguila Yann
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:304962.20080718
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