La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2006 | FRANCE | N°281086

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 18 octobre 2006, 281086


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juin 2005 et 4 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SECTION FRANCAISE DE L'OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS, dont le siège est situé 31, rue des Lilas à Paris (75019) ; la SECTION FRANCAISE DE L'OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS demande au Conseil d'Etat :

1°) demande au Conseil d'Etat d'annuler la circulaire du 21 octobre 2004 du Garde des Sceaux, ministre de la justice, prise pour l'application du décret n° 2004-1072 du 5 octobre 2004 relatif au c

ompte nominatif des détenus ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juin 2005 et 4 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SECTION FRANCAISE DE L'OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS, dont le siège est situé 31, rue des Lilas à Paris (75019) ; la SECTION FRANCAISE DE L'OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS demande au Conseil d'Etat :

1°) demande au Conseil d'Etat d'annuler la circulaire du 21 octobre 2004 du Garde des Sceaux, ministre de la justice, prise pour l'application du décret n° 2004-1072 du 5 octobre 2004 relatif au compte nominatif des détenus ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale, en particulier les articles 728-1 et D. 320 ;

Vu la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'organisation et de réorganisation pour la justice ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Spinosi, avocat de la SECTION FRANCAISE DE L'OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la circulaire attaquée prescrit l'application des dispositions fixées par le décret du 5 octobre 2004 relatif au compte nominatif des détenus, lequel a été annulé par une décision Conseil d'Etat statuant au contentieux, en date du 15 février 2006 ; que, par suite, cette circulaire doit être réputée caduque ; que dans ces conditions, les conclusions du recours sont devenues sans objet et qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SECTION FRANCAISE DE L'OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SECTION FRANCAISE DE L'OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS dirigée contre la circulaire du 21 octobre 2004 du garde des sceaux, ministre de la justice prise pour l'application du décret n° 2004-1072 du 5 octobre 2004 relatif au compte nominatif des détenus.

Article 2 : L'Etat versera à la SECTION FRANCAISE DE L'OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SECTION FRANCAISE DE L'OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PRISONS et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 281086
Date de la décision : 18/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - CIRCULAIRE D'APPLICATION D'UN DÉCRET ANNULÉ PAR LE CONSEIL D'ETAT - CONSÉQUENCE - CONCLUSIONS DIRIGÉES CONTRE CETTE CIRCULAIRE PRIVÉES D'OBJET [RJ1].

01-01-05-03 La circulaire attaquée, qui prescrit l'application de dispositions fixées par un décret annulé par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux, doit être réputée caduque. Le recours en annulation dirigé contre elle est donc sans objet.

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - CADUCITÉ - CIRCULAIRE D'APPLICATION D'UN DÉCRET ANNULÉ PAR LE CONSEIL D'ETAT - CONSÉQUENCE - CONCLUSIONS DIRIGÉES CONTRE CETTE CIRCULAIRE PRIVÉES D'OBJET [RJ1].

01-08-04 La circulaire attaquée, qui prescrit l'application de dispositions fixées par un décret annulé par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux, doit être réputée caduque. Le recours en annulation dirigé contre elle est donc sans objet.

PROCÉDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - CONCLUSIONS DIRIGÉES CONTRE UNE CIRCULAIRE D'APPLICATION D'UN DÉCRET ANNULÉ PAR LE CONSEIL D'ETAT EN COURS D'INSTANCE [RJ1].

54-05-05-02 La circulaire attaquée, qui prescrit l'application de dispositions fixées par un décret annulé par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux, doit être réputée caduque. Le recours en annulation dirigé contre elle est donc sans objet.


Références :

[RJ1]

Cf. 24 novembre 1989, Ville de Montpellier, p. 237.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 2006, n° 281086
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:281086.20061018
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award