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12/10/2005 | FRANCE | N°273198

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 12 octobre 2005, 273198


Vu 1°/, sous le n° 273198, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 octobre 2004 et 30 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES (G.I.S.T.I.), dont le siège est 3 Villa Marcès, à Paris (75011) ; le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2004 ;813 du 14 août 2004 modifiant le titre III du décret n° 46 ;1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étra

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2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titr...

Vu 1°/, sous le n° 273198, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 octobre 2004 et 30 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES (G.I.S.T.I.), dont le siège est 3 Villa Marcès, à Paris (75011) ; le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2004 ;813 du 14 août 2004 modifiant le titre III du décret n° 46 ;1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu 2°/, sous le n° 273199, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 octobre 2004 et 31 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION DE SOLIDARITE AVEC LES TRAVAILLEURS IMMIGRES D'ORLEANS (ASTI-ORLEANS), dont le siège est 14, rue Sainte-Anne, BP 5355, à Orléans Cedex (45053) ; l'ASSOCIATION DE SOLIDARITE AVEC LES TRAVAILLEURS IMMIGRES D'ORLEANS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2004 ;813 du 14 août 2004 modifiant le titre III du décret n° 46 ;1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

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Vu 3°/, sous le n° 273200, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 octobre 2004 et 30 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION CIMADE (service oecuménique d'entraide), dont le siège est 176 rue de Grenelle, à Paris (75007) ; l'ASSOCIATION CIMADE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2004 ;813 du 14 août 2004 modifiant le titre III du décret n° 46 ;1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

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Vu 4°/, sous le n° 273201, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 octobre 2004 et 30 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION FORUM REFUGIES, dont le siège est 28, rue de la Baïsse, BP 1054, Villeurbanne cedex (69612) ; l'ASSOCIATION FORUM REFUGIES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2004 ;813 du 14 août 2004 modifiant le titre III du décret n° 46 ;1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

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Vu 5°/, sous le n° 273202, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 octobre 2004 et 30 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la LIGUE DES DROITS DE L'HOMME, dont le siège est 138 rue Marcadet, à Paris (75018) ; la LIGUE DES DROITS DE L'HOMME demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2004 ;813 du 14 août 2004 modifiant le titre III du décret n° 46 ;1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

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Vu 6°/, sous le n° 273203, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 octobre 2004 et 30 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE SOLIDARITE AVEC LES TRAVAILLEURS IMMIGRES (FASTI), dont le siège est 58, rue des Amandiers, à Paris (75020) ; la FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE SOLIDARITE AVEC LES TRAVAILLEURS IMMIGRES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2004-813 du 14 août 2004 modifiant le titre III du décret n° 46 ;1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

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Vu 7°/, sous le n° 273204, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 octobre 2004 et 30 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION AMNESTY INTERNATIONAL (SECTION FRANCAISE), dont le siège est 76, boulevard de La Villette, à Paris Cedex 19 (75940) ; l'ASSOCIATION AMNESTY INTERNATIONAL (SECTION FRANCAISE) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2004 ;813 du 14 août 2004 modifiant le titre III du décret n° 46 ;1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

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Vu 8°/, sous le n° 273205, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 octobre 2004 et 30 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES (G.I.S.T.I.), dont le siège est 3 Villa Marcès, à Paris (75011) ; le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2004 ;814 du 14 août 2004 relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Commission des recours des réfugiés ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

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Vu 9°/, sous le n° 273206, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 octobre 2004 et 31 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION DE SOLIDARITE AVEC LES TRAVAILLEURS IMMIGRES D'ORLEANS (ASTI-ORLEANS), dont le siège est 14, rue Sainte-Anne, BP 5355, à Orléans Cedex (45053) ; l'ASSOCIATION DE SOLIDARITE AVEC LES TRAVAILLEURS IMMIGRES D'ORLEANS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2004 ;814 du 14 août 2004 relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Commission des recours des réfugiés ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

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Vu 10°/, sous le n° 273207, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 octobre 2004 et 30 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION CIMADE (Service oecuménique d'entraide), dont le siège est 176 rue de Grenelle, à Paris (75007) ; l'ASSOCIATION CIMADE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2004 ;814 du 14 août 2004 relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Commission des recours des réfugiés ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

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Vu 11°/, sous le n° 273208, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 octobre 2004 et 30 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION FORUM REFUGIES, dont le siège est 28, rue de la Baïsse, BP 1054, Villeurbanne cedex (69612) ; l'ASSOCIATION FORUM REFUGIES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2004 ;814 du 14 août 2004 relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Commission des recours des réfugiés ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 12°/, sous le n° 273209, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 octobre 2004 et 30 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la LIGUE DES DROITS DE L'HOMME, dont le siège est 138 rue Marcadet, à Paris (75018) ; la LIGUE DES DROITS DE L'HOMME demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2004 ;814 du 14 août 2004 relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Commission des recours des réfugiés ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

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Vu 13°/, sous le n° 273210, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 octobre 2004 et 30 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE SOLIDARITE AVEC LES TRAVAILLEURS IMMIGRES (FASTI), dont le siège est 58, rue des Amandiers, à Paris (75020) ; la FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE SOLIDARITE AVEC LES TRAVAILLEURS IMMIGRES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2004-814 du 14 août 2004 relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Commission des recours des réfugiés ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

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Vu 14°/, sous le n° 273211, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 octobre 2004 et 30 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION AMNESTY INTERNATIONAL (SECTION FRANCAISE), dont le siège est 76, boulevard de La Villette, à Paris Cedex 19 (75940) ; l'ASSOCIATION AMNESTY INTERNATIONAL (SECTION FRANCAISE) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2004 ;814 du 14 août 2004 relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Commission des recours des réfugiés ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 15°/, sous le n° 273243, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 octobre 2004 et 27 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DES AVOCATS MEMBRES DU RESEAU ELENA FRANCE, dont le siège est Maison du Barreau 2-4, rue de Harlay à Paris (75001), Me Patrick D, demeurant ..., Me Vanessa F, demeurant ..., Me Jean-Louis E, demeurant ..., Me Gilles G, demeurant ..., Me Hélène H, demeurant ..., Me Mamadousamba I, demeurant ..., Me Alexandre J, demeurant ..., Me Thierry K, demeurant ..., Me Marianne L, demeurant ..., Me Christine M, demeurant ..., Me Olivier N, demeurant ..., Me Dominique O, demeurant ... et Me Pascale P, demeurant ... ; l'ASSOCIATION DES AVOCATS MEMBRES DU RESEAU ELENA FRANCE et les autres requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2004-814 du 14 août 2004 relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Commission des recours des réfugiés ;

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Vu 16°/, sous le n° 273246, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 octobre 2004 et 30 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION FRANCE TERRE D'ASILE, dont le siège est 25, rue Ganneron, à Paris (75018) ; l'ASSOCIATION FRANCE TERRE D'ASILE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2004 ;813 du 14 août 2004 modifiant le titre III du décret n° 46 ;1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

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Vu 17°/, sous le n° 273247, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 octobre 2004 et 30 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION FRANCE TERRE D'ASILE, dont le siège est 25, rue Ganneron, à Paris (75018) ; l'ASSOCIATION FRANCE TERRE D'ASILE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2004 ;814 du 14 août 2004 relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Commission des recours des réfugiés ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu 18°/, sous le n° 273254, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 octobre 2004 et 23 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION TIBERIUS CLAUDIUS, dont le siège est 9, rue Bouteille à Lyon (69000), Me Marie-Noëlle X, demeurant ..., Me Frédérique Y, demeurant ..., Me Catherine Z, demeurant ..., Me Frédérique A, demeurant ..., Me Alain B, demeurant ..., Me Sébastien C, demeurant ... ; l'ASSOCIATION TIBERIUS CLAUDIUS et les autres requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2004 ;814 du 14 août 2004 relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Commission des recours des réfugiés ;

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Vu 19°/, sous le n° 273268, la requête, enregistrée le 18 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE, dont le siège est 12 ;14, rue Charles Fourier à Paris (75013) ; le SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2004 ;814 du 14 août 2004 relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Commission des recours des réfugiés ;

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Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 septembre 2005, présentée par le SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958, ensemble le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel elle renvoie ;

Vu la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres ;

Vu la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts ;

Vu le code civil ;

Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003 ;1119 du 26 novembre 2003 ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée, relative au droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003 ;1176 du 10 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de l'ASSOCIATION DES AVOCATS MEMBRES DU RESEAU ELENA FFRANCE et autres et du SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE, et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'ASSOCIATION FRANCE TERRE D'ASILE,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre les mêmes décrets et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur l'intervention du SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE :

Considérant que le SYNDICAT DES AVOCATS DE France justifie d'un intérêt lui donnant qualité à intervenir au soutien de la requête de l'ASSOCIATION DES AVOCATS MEMBRES DU RESEAU ELENA FRANCE ; que son intervention est, dès lors, recevable ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes ;

En ce qui concerne la légalité externe des décrets attaqués :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le décret n° 2004 ;813 du 14 août 2004 modifiant le titre III du décret n° 46 ;1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers et le décret n° 2004 ;814 du 14 août 2004 relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la commission des recours des réfugiés ont été soumis, pour avis, au Conseil d'Etat ; que les deux décrets ont été examinés par la section de l'intérieur et la section des finances du Conseil d'Etat, compétentes pour connaître, en application des dispositions des articles 1er et 2 de l'arrêté du 10 juin 2004 portant répartition des affaires entre les sections administratives du Conseil d'Etat, de ces décrets, lesquels n'étaient pas au nombre des textes devant être soumis à la section sociale ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait de consulter les associations ayant pour objet la défense des droits des réfugiés ni les ordres ou organisations représentatifs des intérêts des avocats ou des justiciables ;

En ce qui concerne la légalité interne du décret n° 2004 ;813 du 14 août 2004 :

Sur l'article 2 :

Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret n° 46 ;1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret n° 2004 ;813 du 14 août 2004 : « L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application de l'article 8 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile présente à l'appui de sa demande : … 4° L'indication de l'adresse où il est possible de lui faire parvenir toute correspondance pendant la durée de validité de l'autorisation provisoire de séjour délivrée sur le fondement de l'article 15. Si le choix d'une adresse se porte sur celle d'une association, celle-ci doit être agréée par arrêté préfectoral. L'agrément est accordé pour une durée de trois ans renouvelable aux associations régulièrement déclarées depuis au moins trois années dont l'objet est en rapport avec l'aide ou l'assistance aux étrangers, et justifiant d'une expérience dans les domaines de l'accueil, de la prise en charge, de la domiciliation ou de l'hébergement des demandeurs d'asile, ainsi que de leur aptitude à assurer effectivement la mission de réception et de transmission des courriers adressés aux demandeurs d'asile » ;

Considérant que la circonstance que l'article 19 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 10 de la loi du 10 décembre 2003, n'ait pas prévu expressément qu'il appartiendrait à un décret en Conseil d'Etat de modifier les dispositions du 4° de l'article 14 du décret du 30 juin 1946 ne saurait avoir eu pour effet d'interdire aux autorités compétentes de procéder aux modifications en cause par voie réglementaire ; que les dispositions contestées n'ont pas pour objet d'imposer aux demandeurs d'asile une élection de domicile au sens de l'article 111 du code civil mais uniquement de leur permettre de fournir, le cas échéant, l'adresse d'une association où ils pourront prendre possession du courrier qui leur sera adressé dans le cadre de l'examen de leur demande d'asile ; qu'il ne saurait, dès lors, être soutenu que les dispositions de l'article 2 du décret n° 2004 ;813 du 14 août 2004 participent à la définition des principes fondamentaux des obligations civiles des demandeurs d'asile et ressortissent, dans cette mesure, à la compétence exclusive du législateur ; qu'il appartenait également au pouvoir réglementaire de prévoir que les associations habilitées à offrir ce service devraient avoir été agréées à cette fin ; que l'introduction d'un tel agrément, pour des motifs tirés de l'intérêt général, ne porte pas atteinte à la liberté d'association ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne font obstacle à ce que l'agrément en cause soit octroyé uniquement aux associations régulièrement déclarées depuis au moins trois années, dont l'objet est en rapport avec l'aide ou l'assistance aux étrangers et justifiant d'une expérience dans ce domaine ;

Sur l'article 3 :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 3 du décret n° 2004 ;813 du 14 août 2004, remplaçant le premier alinéa de l'article 15 du décret du 30 juin 1946 : « … Dans un délai de quinze jours après qu'il a satisfait aux obligations prévues à l'article 14 du présent décret, l'étranger est mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention « en vue de démarches auprès de l'OFPRA », d'une validité d'un mois, pour autant qu'il ne soit pas fait application du 1° au 4° de l'article 8 de la loi du 25 juillet 1952 précitée sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 10 de la même loi… » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres : « 1. Les Etats membres font en sorte que les demandeurs reçoivent, dans un délai de trois jours après le dépôt de leur demande auprès des autorités compétentes, un certificat délivré à leur nom attestant leur statut de demandeur d'asile ou attestant qu'ils sont autorisés à demeurer sur le territoire de l'Etat membre pendant que leur demande est en attente ou en cours d'examen. 2. Les Etats membres peuvent exclure l'application du présent article… dans le cadre d'une procédure visant à déterminer le droit du demandeur d'asile à entrer légalement sur le territoire d'un Etat membre… » ; que le I de l'article 3 du décret attaqué pouvait, sans méconnaître la directive, faire application de la dérogation prévue au paragraphe 2 de l'article 6 précité et instituer un délai de quinze jours pour la délivrance aux demandeurs d'asile d'une autorisation provisoire de séjour ; que les dispositions contestées ne méconnaissent pas davantage l'article 9 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article 3 du décret n° 2004 ;813 du 14 août 2004, qui insère un troisième alinéa nouveau à l'article 15 du décret du 30 juin 1946 : « … Lorsqu'à la suite d'une décision de rejet devenue définitive sur une précédente demande d'asile, l'intéressé entend soumettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides des éléments nouveaux, la validité de l'autorisation provisoire de séjour qui lui est délivrée est limitée à quinze jours » ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le II de l'article 3 du décret n° 2004 ;813 du 14 août 2004 précité ne pouvait, sans méconnaître le principe d'égalité, introduire une durée de validité de l'autorisation provisoire de séjour différente de celle prévue par le I du même article pour les étrangers qui présentent une demande d'asile pour la première fois doit être écarté dès lors, d'une part, que les étrangers se trouvent placés dans une situation différente selon qu'ils présentent une demande d'asile pour la première fois ou que, après un rejet définitif d'une précédente demande, ils soumettent à l'examen de l'office des éléments nouveaux et, d'autre part, qu'en application des dispositions de l'article 3 du décret n° 2004 ;814 du 14 août 2004, l'office doit statuer dans un délai de 96 heures sur les demandes de réexamen ; que les dispositions contestées ne méconnaissent pas davantage les articles 9 et 10 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée, dès lors qu'il en résulte que, si le directeur général de l'office estime, au vu des éléments produits, qu'il y a lieu de procéder à un nouvel examen de la situation des intéressés, il est délivré à ces derniers un récépissé valant autorisation provisoire de séjour dans les conditions prévues par l'article 16 du décret du 30 juin 1946, dans sa rédaction issue de l'article 4 du décret n° 2004 ;813 du 14 août 2004 ;

Sur l'article 4 :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du même décret qui modifie l'article 16 du décret du 30 juin 1946 : « Le demandeur d'asile mentionné au premier alinéa de l'article 15 est mis en possession d'un récépissé de demande d'asile valant autorisation provisoire de séjour dans un délai maximal de trois jours à compter de l'expiration de la validité de l'autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article 15, sur présentation de la lettre de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides l'informant de l'enregistrement de sa demande d'asile ou de la décision de procéder à un nouvel examen de cette demande… » ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres : « 1. Les Etats membres informent, au minimum, les demandeurs d'asile, dans un délai raisonnable n'excédant pas quinze jours après le dépôt de leur demande d'asile auprès de l'autorité compétente, des avantages dont ils peuvent bénéficier et des obligations qu'ils doivent respecter eu égard aux conditions d'accueil… 2. Les Etats membres font en sorte que les informations prévues au paragraphe 1 soient fournies par écrit et, dans la mesure du possible, dans une langue dont les demandeurs sont censés avoir une connaissance suffisante. Le cas échéant, ces informations peuvent également être fournies oralement » ; que, selon l'article 26 de la même directive, les Etats membres avaient jusqu'au 6 février 2005 pour se conformer aux obligations édictées par cette directive ; qu'ainsi, la circonstance que l'article 4 du décret n° 2004 ;813 du 14 août 2004, qui n'édicte aucune disposition incompatible avec la directive, n'ait pas prévu qu'il incombait aux services préfectoraux, lors de la remise aux intéressés du récépissé de demande d'asile valant autorisation provisoire de séjour, de délivrer aux demandeurs d'asile, dans une langue qu'ils comprennent, les informations prévues par la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 est sans incidence sur la légalité de cet article ;

Considérant, d'autre part, qu'en application de l'article 16 du décret du 30 juin 1946, dans sa rédaction issue de l'article 4 du décret n° 2004 ;813 du 14 août 2004, les demandeurs d'asile sont mis en possession d'un récépissé valant autorisation de séjour d'une durée de trois mois renouvelable dès qu'ils justifient avoir déposé une demande devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'en vertu des dispositions de l'article 17 du décret du 30 juin 1946, dans sa rédaction issue de l'article 5 du décret n° 2004 ;813 du 14 août 2004, ils obtiennent le renouvellement de ce récépissé jusqu'à ce que, le cas échéant, leur ait été notifiée la décision de la commission des recours des réfugiés ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article 4 précité du décret n° 2004 ;813 du 14 août 2004 méconnaîtraient l'article 6 de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 en tant qu'il prévoit que les demandeurs d'asile doivent pouvoir demeurer régulièrement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur leur demande ; que, si l'article 9 du même décret a porté, à titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 2004, le délai de délivrance du récépissé à un mois, il ressort des dispositions de l'article 26 de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 que les Etats membres de l'Union européenne avaient jusqu'au 6 février 2005 pour s'y conformer ;

Sur l'article 6 :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 2004 ;813 du 14 août 2004 qui insère un article 17 ;1 dans le décret du 30 juin 1946 : « … L'étranger qui, le cas échéant, est amené à demander le renouvellement du récépissé délivré au titre des articles 16 et 17 du présent décret présente à l'appui de sa demande : 1° Deux photographies… 2° La justification du lieu où il a sa résidence » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 25 juillet 1952, modifiée, relative au droit d'asile : « … Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la commission des recours, jusqu'à ce que la commission statue » ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne font obstacle à ce que les demandeurs d'asile aient à indiquer le lieu dans lequel ils résident à l'occasion du renouvellement de leur récépissé de demande d'asile ; que si l'article 9 précité de la loi du 25 juillet 1952 modifiée dispose que le document provisoire de séjour doit être renouvelé jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur la demande, il ne fait pas obstacle à ce que soient définies par voie réglementaire les pièces et les informations qu'il appartient aux demandeurs de fournir aux services compétents, à la condition que les éléments réclamés, eu égard à leur nombre et à leur nature, n'aient pas pour effet de porter atteinte aux garanties qui s'attachent à la mise en oeuvre du droit d'asile ; que ni la justification du lieu de résidence, qui ne fait pas obstacle à ce que le demandeur indique une adresse dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 30 juin 1946, dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret n° 2004 ;813 du 14 août 2004, ni la fourniture de photographies d'identité ne sont contraires à cette exigence ;

Sur les articles 7 et 8 :

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 7 et 8 du décret n° 2004 ;813 du 14 août 2004 qui modifient l'article 18 du décret du 30 juin 1946 et y insèrent un article 18 ;1, l'étranger auquel a été reconnu le droit d'asile ou le bénéfice de la protection subsidiaire est mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de trois mois renouvelable dans un délai de huit jours à compter de sa demande ; que les dispositions contestées ne méconnaissent pas l'article 24 de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, dès lors que cet article n'impose pas, dans ces circonstances, aux autorités compétentes de délivrer sans délai le titre de séjour auquel l'étranger a droit ; qu'en tout état de cause, l'intéressé continue à bénéficier du droit à demeurer sur le territoire que lui confère le récépissé de demande d'asile délivré et, le cas échéant, renouvelé durant l'examen de sa demande d'asile ; que les dispositions contestées n'ont pas davantage pour objet ou pour effet d'introduire une discrimination prohibée entre les étrangers sollicitant la délivrance d'un titre de séjour ;

En ce qui concerne la légalité interne du décret n° 2004 ;814 du 14 août 2004 :

Sur l'article 1er :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2004 ;814 du 14 août 2004 : « … A compter de la remise de l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article 9 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée, l'étranger demandeur d'asile dispose d'un délai de vingt et un jours pour présenter sa demande d'asile complète à l'office./ La demande d'asile ou du statut d'apatride est rédigée en français sur un imprimé établi par l'office… » ;

Considérant que l'intérêt qui s'attache au règlement rapide de la situation des demandeurs d'asile est de nature à justifier que le délai ouvert pour la présentation d'une demande à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides soit le plus bref possible, dans des proportions qui ne font pas obstacle au respect des garanties qui s'attachent à la mise en oeuvre du droit d'asile ; que le délai de vingt et un jours fixé par l'article 1er du décret° 2004 ;814 du 14 août 2004 doit, à cet égard, être regardé comme suffisant ; que si ce même article précise que la demande d'asile doit être complète lors de sa transmission à l'office, cette exigence n'a pas pour objet ou pour effet de méconnaître l'obligation à laquelle est soumis l'office de statuer sur toutes les demandes dont il est saisi en application de l'article 2 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée ; qu'elle n'a pas davantage pour conséquence de priver les demandeurs d'asile de la possibilité de présenter des éléments complémentaires à l'appui de leur demande au cours de son instruction, étant précisé qu'il résulte expressément des dispositions de l'article 2 du décret n° 2004 ;814 du 14 août 2004 que le directeur général de l'office se prononce sur la reconnaissance du statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire au regard des pièces et des informations dont il dispose à la date de sa décision ;

Considérant que si les associations requérantes font valoir que l'article 1er du décret n° 2004 ;814 du 14 août 2004 est incompatible avec la proposition de directive du Conseil relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres, un tel moyen est, en tout état de cause, inopérant ;

Considérant qu'aucune disposition législative ni aucun principe s'imposant au pouvoir réglementaire ne met à la charge de l'Etat une obligation de mise à disposition d'interprètes pour aider les demandeurs d'asile dans la rédaction de la demande qu'ils entendent présenter à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'obligation de répondre en français aux questions figurant sur l'imprimé établi par l'office porte atteinte aux garanties qui s'attachent à la mise en oeuvre du droit d'asile doit être écarté ; que la circonstance que le décret n° 2004 ;814 du 14 août 2004 abroge, en son article 33, le décret du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial est, à cet égard, dénuée d'incidence ; que l'article 1er du décret attaqué précité ne méconnaît pas davantage les dispositions de l'article 5 de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres, dès lors que ces dispositions n'ont, en tout état de cause, pas pour objet d'imposer que le formulaire de demande d'asile puisse être rédigé dans une langue connue par le demandeur ;

Considérant qu'aucune disposition législative ni aucun principe s'imposant au pouvoir réglementaire n'exigeaient que le décret n° 2004 ;814 du 14 août 2004 prévoie, en son article 1er, que les demandeurs d'asile relevant de la procédure prioritaire mentionnée à l'article 9 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée, dès lors qu'ils ne sont pas placés en centre de rétention et n'entrent donc pas dans le champ d'application du V de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date du décret attaqué, bénéficieraient également d'un délai de vingt et un jour pour présenter leur demande à l'office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Sur l'article 2 :

Considérant que l'article 2 du décret n° 2004 ;814 du 14 août 2004 a pu légalement disposer, en application du septième alinéa de l'article 3 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée, que le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ferait connaître le caractère positif ou négatif de sa décision au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police ainsi qu'au directeur de l'Office des migrations internationales ; que ces dispositions ne méconnaissent pas l'exigence de confidentialité qui s'attache aux informations dont dispose l'office ;

Considérant que la notification par voie administrative des décisions du directeur général de l'office aux demandeurs d'asile placés en centre de rétention ne méconnaît pas davantage l'exigence de confidentialité qui s'attache aux informations dont dispose l'office ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la communication par lettre recommandée avec demande d'avis de réception des décisions du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ferait obstacle au droit au recours devant la Commission des recours des réfugiés ouvert aux demandeurs d'asile ne saurait être retenu, dès lors que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que les intéressés puissent retirer une lettre recommandée ;

Sur l'article 3 :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 du décret n° 2004 ;814 du 14 août 2004 : « Lorsqu'il est saisi en application de la procédure prioritaire prévue aux articles 8 et 9 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée, l'office statue dans un délai de quinze jours sur la demande d'asile. Ce délai est ramené à 96 heures lorsque le demandeur d'asile est placé en rétention administrative en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée » ;

Considérant qu'aucune disposition législative ni aucun principe s'imposant au pouvoir réglementaire ne met à la charge de l'Etat une obligation de mise à disposition des demandeurs d'asile d'interprètes et d'assistance juridique dans la situation mentionnée à l'article 3 du décret n° 2004 ;814 du 14 août 2004 précité ;

Considérant que l'intérêt particulier qui s'attache au règlement rapide de la situation des demandeurs d'asile placés en centre de rétention administrative justifie que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides se prononce sur leur demande dans le délai le plus bref compatible avec le respect de l'exercice, par les intéressés, de leurs droits ; que le délai de 96 heures fixé par l'article 3 précité n'est pas insuffisant au regard de cette exigence ;

Considérant que l'article 3 du décret attaqué, en ce qu'il prévoit, en application des dispositions combinées des articles 8 et 9 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée, la mise en oeuvre d'une procédure prioritaire, notamment pour le traitement des demandes d'asile émanant de ressortissants de pays réputés sûrs, ne méconnaît pas l'exigence de non discrimination posée par les stipulations de l'article 3 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés, dès lors que ladite procédure, justifiée par des impératifs liés à la sauvegarde de l'ordre public, permet aux intéressés de présenter une demande d'asile et à l'office de statuer sur cette demande dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux garanties qui s'attachent à la mise en oeuvre du droit d'asile ;

Sur l'article 5 :

Considérant que la création d'une mission de liaison avec le ministère de l'intérieur au sein de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne méconnaît pas les dispositions de l'article 3 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée ; que le moyen tiré de ce que la mise en place d'une telle structure porterait atteinte au respect de la confidentialité des informations détenues par l'office doit être écarté, dès lors qu'aucune disposition du décret attaqué ne prévoit que les membres de la mission auront accès à des informations confidentielles ;

Sur l'article 9 :

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 2004 ;814 du 14 août 2004 : « … le directeur général est notamment habilité à : … 4° Signaler aux autorités compétentes les bénéficiaires de la protection subsidiaire auxquels un titre de voyage doit être délivré et indiquer pour chaque cas la liste des pays autorisés » ;

Considérant qu'aucune disposition législative ni aucun principe s'imposant au pouvoir réglementaire n'exigent qu'il soit délivré aux étrangers bénéficiant de la protection subsidiaire un titre de séjour leur permettant de quitter la France à destination du pays de leur choix ; que le décret attaqué pouvait, dès lors, réglementer les conditions dans lesquelles pourrait leur être délivré un titre de voyage ; qu'il n'a pas, ce faisant, méconnu les dispositions précitées de l'article 25 de la directive 2004/83/CE du 29 avril 2004 du Conseil concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, aux termes desquelles : « Les Etats membres délivrent aux bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire se trouvant dans l'impossibilité d'obtenir un passeport national ou des documents qui leur permettent de voyager, au moins lorsque leur présence dans un autre Etat est requise pour des raisons humanitaires graves, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent » ;

Sur l'article 14 :

Considérant que la circonstance que le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides mette à disposition de la commission des recours des réfugiés les moyens nécessaires à son fonctionnement, dans des conditions qu'il appartenait au pouvoir réglementaire de déterminer, n'est pas de nature à porter atteinte à l'indépendance de cette juridiction et ne méconnaît pas les exigences rappelées par les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'article 16 :

Considérant que les dispositions de l'article 16 du décret n° 2004 ;814 du 14 août 2004, en ce qu'elles énoncent les différents types de recours dont il appartient à la commission des recours des réfugiés de connaître, relèvent de la compétence réglementaire ; que la circonstance que la commission constitue à elle seule un ordre de juridiction au sens de l'article 34 de la Constitution est à cet égard dénuée d'incidence ; que, si l'article 18 du décret attaqué fixe à deux mois après la constatation de la fraude le délai ouvert pour former un recours en révision dans le cas où il est soutenu que la décision de la commission a résulté d'une fraude et à un mois le délai de recours dans les autres cas prévus à l'article 16, il ne saurait être utilement soutenu, eu égard à la nature différente des recours en cause, que le principe d'égalité ait été méconnu ;

Considérant que la circonstance que l'article 16 du décret n° 2004 ;814 du 14 août 2004 ne précise pas quelles sont les personnes habilitées à former un recours contre les décisions de l'OFPRA et quelle serait, le cas échéant, l'autorité compétente pour connaître des recours formés contre un refus d'enregistrement par l'office d'une demande d'asile ne remplissant pas les critères posés par l'article 1er du décret est sans incidence sur sa légalité ;

Sur l'article 20 :

Considérant que si l'article 20 du décret n° 2004 ;814 du 14 août 2004 prévoit que le président de la Commission des recours des réfugiés peut décider de ne pas communiquer un dossier au directeur général de l'office lorsqu'il apparaît, au vu du recours, que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, cette absence de communication n'est pas de nature à porter atteinte au droit des intéressés à un procès équitable ;

Sur l'article 21 :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 21 du décret n° 2004 ;814 du 14 août 2004 : « Lorsque l'affaire est en état, le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours… Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience. Celui-ci est notifié aux parties sept jours au moins avant l'audience… » ;

Considérant qu'aucune disposition législative ni aucun principe s'imposant au pouvoir réglementaire ne font obstacle à ce que le président d'une formation de jugement fixe par ordonnance la date de clôture de l'instruction ; qu'il ne saurait utilement être soutenu que l'absence de recours possible contre une telle ordonnance porte atteinte aux garanties qui s'attachent à la mise en oeuvre du droit d'asile ; que le délai de sept jours prévu par l'article 21 précité du décret attaqué ne saurait être regardé comme insuffisant, contrairement à ce que soutiennent les requérants, pour permettre le respect des droits de la défense et des garanties qui s'attachent au droit d'asile ;

Sur l'article 22 :

Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret n° 2004 ;814 du 14 août 2004 : « Lorsque, en application du V de l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée, le président de la commission et les présidents statuent, par ordonnance, sur les demandes qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause les motifs de la décision du directeur général de l'office, cette ordonnance ne peut être prise qu'après étude du dossier par un rapporteur » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée : « Les modalités d'application de la présente loi sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment… 7° … les conditions dans lesquelles le président et les présidents de section de la commission des recours peuvent, après instruction, statuer par ordonnance sur les demandes qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause les motifs de la décision du directeur général de l'office » ;

Considérant qu'aucun principe général du droit n'impose que le président de la commission et les présidents de section ne puissent rejeter un recours pour les motifs prévus par le V de l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée qu'après que le dossier aura fait l'objet d'une instruction contradictoire ; que la circonstance qu'en son article d'exécution, la loi du 25 juillet 1952 modifiée, mentionne le terme « instruction » est à cet égard dénuée d'incidence ; que, si les demandeurs d'asile ne peuvent, dans le cadre de cette procédure, présenter d'observations, cette impossibilité n'est pas, eu égard aux motifs qui s'attachent à ces décisions de rejet par ordonnance, de nature à porter atteinte au respect des droits de la défense ;

Sur l'article 24 :

Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret n° 2004 ;814 du 14 août 2004 : « Les audiences de la commission sont publiques./ Les parties peuvent présenter leurs observations à la commission./ Le président de la formation de jugement veille à l'ordre de l'audience. Lorsque les circonstances l'exigent, il peut ordonner que l'audience se tienne à huis clos. Il statue sur les demandes de renvoi présentées par les parties… » ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 24 précité du décret n° 2004 ;814 du 14 août 2004 que seules les parties à l'instance peuvent présenter des observations devant la commission ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a la qualité de partie à l'instance, peut en présenter ;

Considérant que la circonstance que l'article 24 du décret attaqué ne comprend pas de dispositions relatives au financement des interprètes et aux conditions de représentation des parties est sans incidence sur sa légalité ;

Considérant qu'aucune disposition législative ni aucun principe s'imposant au pouvoir réglementaire n'exigent que le président de la formation de jugement recueille le consentement des autres membres de la formation avant de décider que l'audience se tiendra à huis clos ;

Sur l'article 26 :

Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret n° 2004 ;814 du 14 août 2004 : « Les décisions de la commission des recours sont motivées. Elles sont lues en audience publique./ La minute de chaque décision est signée par le président de la formation de jugement qui a rendu cette décision et par le secrétaire général de la commission ou par un chef de service » ;

Considérant qu'aucune disposition législative ni aucun principe s'imposant au pouvoir réglementaire ne font obstacle à ce que la minute d'une décision soit signée par les personnes prévues à l'article 26 du décret n° 2004 ;814 du 14 août 2004 précité et n'imposent que soit rédigé un procès-verbal de délibéré ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret n° 2004 ;813 du 14 août 2004 modifiant le titre III du décret n° 46 ;1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers et du décret n° 2004 ;814 du 14 août 2004 relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Commission des recours des réfugiés ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que les requérants demandent au titre des frais exposées par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'intervention du SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE est admise.

Article 2 : Les requêtes n° 273198, 273199, 273200, 273201, 273202, 273203, 273204, 273205, 273206, 273207, 273208, 273209, 273210, 273211, 273243, 273246, 273247, 273254, 273268 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES, à l'ASSOCIATION DE SOLIDARITE AVEC LES TRAVAILLEURS IMMIGRES D'ORLEANS, à l'ASSOCIATION CIMADE, à l'ASSOCIATION FORUM REFUGIES, à la LIGUE DES DROITS DE L'HOMME, à la FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE SOLIDARITE AVEC LES TRAVAILLEURS IMMIGRES, à l'ASSOCIATION AMNESTY INTERNATIONAL (SECTION FRANCAISE), à l'ASSOCIATION DES AVOCATS MEMBRES DU RESEAU ELENA FRANCE, à la SCP Masse-Dessen Thouvenin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui le portera à la connaissance de M. Patrick D et des autres requérants qu'elle représente, à l'ASSOCIATION FRANCE TERRE D'ASILE, à l'ASSOCIATION TIBERIUS CLAUDIUS, à Mme Marie-Noëlle X, à Mme Frédérique Y, à Mme Catherine Z, à Mme Frédérique A, à M. Alain B, à M. Sébastien C, au SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE, au SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE, au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 273198
Date de la décision : 12/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-05 ÉTRANGERS. - RÉFUGIÉS ET APATRIDES. - A) DÉCRET N°2004-813 DU 14 AOÛT 2004 MODIFIANT LE TITRE III DU DÉCRET DU 30 JUIN 1946 RÉGLEMENTANT LES CONDITIONS D'ENTRÉE ET DE SÉJOUR EN FRANCE DES ÉTRANGERS - POSSIBILITÉ POUR LES DEMANDEURS D'ASILE DE FOURNIR L'ADRESSE D'UNE ASSOCIATION AGRÉÉE POUR RECEVOIR LEUR COURRIER - LÉGALITÉ - B) DÉCRET N°2004-814 DU 14 AOÛT 2004 RELATIF À L'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES ET À LA COMMISSION DES RECOURS DES RÉFUGIÉS - LÉGALITÉ - 1) DÉLAI DE 21 JOURS ENTRE LA REMISE DE L'AUTORISATION PROVISOIRE DE SÉJOUR ET LA PRÉSENTATION DE LA DEMANDE D'ASILE - 2) ABSENCE D'OBLIGATION DE METTRE DES INTERPRÈTES À LA DISPOSITION DES DEMANDEURS D'ASILE - 3) DÉLAI RÉDUIT D'EXAMEN DES DEMANDES ÉMANANT D'ÉTRANGERS PLACÉS EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE - 4) PROCÉDURE PRIORITAIRE D'EXAMEN DES DEMANDES ÉMANANT DE RESSORTISSANTS DE PAYS RÉPUTÉS SÛRS - 5) MISE À DISPOSITION DE LA COMMISSION DE RECOURS DES RÉFUGIÉS DE MOYENS DE L'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES.

335-05 a) Aux termes de l'article 14 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret n° 2004-813 du 14 août 2004 : « L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application de l'article 8 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile présente à l'appui de sa demande : … 4° L'indication de l'adresse où il est possible de lui faire parvenir toute correspondance pendant la durée de validité de l'autorisation provisoire de séjour délivrée sur le fondement de l'article 15. Si le choix d'une adresse se porte sur celle d'une association, celle-ci doit être agréée par arrêté préfectoral. (...) » Ces dispositions n'ont pas pour objet d'imposer aux demandeurs d'asile une élection de domicile au sens de l'article 111 du code civil mais uniquement de leur permettre de fournir, le cas échéant, l'adresse d'une association où ils pourront prendre possession du courrier qui leur sera adressé dans le cadre de l'examen de leur demande d'asile. Il ne saurait, dès lors, être soutenu que les dispositions de l'article 2 du décret n° 2004-813 du 14 août 2004 participent à la définition des principes fondamentaux des obligations civiles des demandeurs d'asile et ressortissent, dans cette mesure, à la compétence exclusive du législateur. Il appartenait par ailleurs également au pouvoir réglementaire de prévoir que les associations habilitées à offrir ce service devraient avoir été agréées à cette fin.,,b) 1) L'intérêt qui s'attache au règlement rapide de la situation des demandeurs d'asile est de nature à justifier que le délai ouvert entre la remise à l'étranger d'une autorisation provisoire de séjour et sa présentation d'une demande à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides soit le plus bref possible, dans des proportions qui ne font pas obstacle au respect des garanties qui s'attachent à la mise en oeuvre du droit d'asile. Le délai de vingt et un jours fixé par l'article 1er du décret n° 2004-814 du 14 août 2004 doit, à cet égard, être regardé comme suffisant.,,2) Aucune disposition législative ni aucun principe s'imposant au pouvoir réglementaire ne met à la charge de l'Etat une obligation de mise à disposition d'interprètes pour aider les demandeurs d'asile dans la rédaction de la demande qu'ils entendent présenter à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ainsi, le moyen tiré de ce que l'obligation de répondre en français aux questions figurant sur l'imprimé établi par l'office porte atteinte aux garanties qui s'attachent à la mise en oeuvre du droit d'asile doit être écarté.,,3) L'intérêt particulier qui s'attache au règlement rapide de la situation des demandeurs d'asile placés en centre de rétention administrative justifie que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides se prononce sur leur demande dans le délai le plus bref compatible avec le respect de l'exercice, par les intéressés, de leurs droits. Le délai de 96 heures fixé par l'article 3 du décret n°2004-814 n'est pas insuffisant au regard de cette exigence.,,4) L'article 3 du décret n°2004-814, en ce qu'il prévoit, en application des dispositions combinées des articles 8 et 9 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée, la mise en oeuvre d'une procédure prioritaire, notamment pour le traitement des demandes d'asile émanant de ressortissants de pays réputés sûrs, ne méconnaît pas l'exigence de non discrimination posée par les stipulations de l'article 3 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés, dès lors que ladite procédure, justifiée par des impératifs liés à la sauvegarde de l'ordre public, permet aux intéressés de présenter une demande d'asile et à l'office de statuer sur cette demande dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux garanties qui s'attachent à la mise en oeuvre du droit d'asile.,,5) La circonstance que le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides mette à disposition de la Commission des recours des réfugiés les moyens nécessaires à son fonctionnement, dans des conditions qu'il appartenait au pouvoir réglementaire de déterminer, n'est pas de nature à porter atteinte à l'indépendance de cette juridiction et ne méconnaît pas les exigences rappelées par les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 2005, n° 273198
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:273198.20051012
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