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16/12/2005 | FRANCE | N°272618

France | France, Conseil d'État, Section du contentieux, 16 décembre 2005, 272618


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre 2004 et 27 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FRIADENT FRANCE, dont le siège est route de Montereau Darvault, BP 106 à Nemours (77793 Cedex), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE FRIADENT FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la réponse du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, publiée au Journal officiel du 27 juillet 2004, à une question parlementaire de M. Hillmeyer ;

2°) de mettre à

la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'ar...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre 2004 et 27 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FRIADENT FRANCE, dont le siège est route de Montereau Darvault, BP 106 à Nemours (77793 Cedex), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE FRIADENT FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la réponse du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, publiée au Journal officiel du 27 juillet 2004, à une question parlementaire de M. Hillmeyer ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 165-1 et R. 165-1 ;

Vu la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 ;

Vu le décret n° 2001-256 du 26 mars 2001 relatif à la prise en charge des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et modifiant ledit code ainsi que le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu l'arrêté du 26 juin 2003, modifié, relatif à la codification de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article 165-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Andrieu, Auditeur,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la SOCIETE FRIADENT FRANCE,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une réponse, publiée au Journal officiel le 27 juillet 2004, à une question écrite de M. Hillmeyer, député, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a estimé qu'il résulte de l'article 278 quinquies du code général des impôts que les dispositifs médicaux implantables, les implants issus de dérivés d'origine humaine ou en comportant, et les greffons tissulaires d'origine humaine visés au titre III de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ne peuvent être soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée que dans le cas où leur inscription sur cette liste a été validée, en vue de leur remboursement par la sécurité sociale, par le ministre chargé de la santé, seule autorité compétente en la matière, et qu'au contraire, les implants dentaires sont soumis au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée, faute d'être mentionnés dans cette liste ; que la SOCIETE FRIADENT FRANCE demande l'annulation, pour excès de pouvoir, de cette réponse ministérielle ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration./ Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ;

Considérant que les réponses faites par les ministres aux questions écrites des parlementaires ne constituent pas des actes susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux ; que, toutefois, il en va autrement lorsque la réponse comporte une interprétation par l'administration de la loi fiscale pouvant lui être opposée par un contribuable sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 278 quinquies du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2005, de l'article 83 de la loi de finances rectificative pour 2004 : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, portant sur les appareillages pour handicapés visés (...) aux titres III et IV du tarif interministériel des prestations sanitaires fixé en application de l'article L. 314-1 du code de la sécurité sociale (...) ; qu'aux termes de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, dont les dispositions ont été substituées par la loi du 29 décembre 1999 à celles de l'article L. 314-1 : Le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel, des tissus et cellules issus du corps humain quel qu'en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, des produits de santé autres que les médicaments visés à l'article L. 162-17 et des prestations de services et d'adaptation associées est subordonné à leur inscription sur une liste établie après avis d'une commission (...). L'inscription est effectuée soit par la description générique de tout ou partie du produit concerné, soit sous forme de marque ou de nom commercial (...) ; qu'aux termes de l'article R. 165-1 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige, issue du décret du 26 mars 2001 pris pour l'application de l'article L. 165-1 : les produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 ne peuvent être remboursés par l'assurance maladie, sur prescription médicale, que s'ils figurent sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé (...) ; que l'arrêté du 26 juin 2003 modifié énumère la liste des produits et prestations remboursables, qui remplace le tarif interministériel des prestations sanitaires ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que pour entrer dans le champ d'application du premier alinéa de l'article 278 quinquies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable, les appareillages pour handicapés doivent être inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que les implants dentaires ne sont pas au nombre des produits remboursables mentionnés au titre III de la liste des prestations et produits remboursables, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 26 juin 2003 modifié ; qu'ainsi, les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, portant sur ces appareillages n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions du premier alinéa de l'article 278 quinquies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable ; que, par suite, la réponse ministérielle attaquée, qui se borne à indiquer que, dès lors qu'ils ne sont pas mentionnés au titre III de la liste des prestations et produits remboursables, les implants dentaires doivent être soumis au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée, ne méconnaît ni le sens ni la portée des dispositions législatives et réglementaires qu'elle entend expliciter ; qu'il en résulte qu'elle ne peut être regardée comme contenant une interprétation par l'administration de la loi fiscale pouvant lui être opposée par un contribuable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que, par suite, la SOCIETE FRIADENT FRANCE n'est pas recevable à en demander l'annulation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui, dans la présente instance n'est pas la partie perdante, la somme que demande la SOCIETE FRIADENT FRANCE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE FRIADENT FRANCE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FRIADENT FRANCE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : Section du contentieux
Numéro d'arrêt : 272618
Date de la décision : 16/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITÉ DES INTERPRÉTATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES) - ABSENCE - RÉPONSE MINISTÉRIELLE INDIQUANT QUE LES IMPLANTS DENTAIRES SONT SOUMIS AU TAUX NORMAL DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE - CONSÉQUENCE - IRRECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS D'ANNULATION.

19-01-01-03-02 En indiquant que, dès lors qu'ils ne sont pas mentionnés au titre III de la liste des prestations et produits remboursables, les implants dentaires doivent être soumis au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée, la réponse ministérielle attaquée ne méconnaît ni le sens ni la portée des dispositions législatives et réglementaires qu'elle entend expliciter. Il en résulte qu'elle ne peut être regardée comme contenant une interprétation par l'administration de la loi fiscale pouvant lui être opposée par un contribuable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Par suite, irrecevabilité de la demande d'annulation.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR - DÉCISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - RÉPONSES MINISTÉRIELLES AUX QUESTIONS ÉCRITES DES PARLEMENTAIRES - LORSQU'ELLES COMPORTENT UNE INTERPRÉTATION PAR L'ADMINISTRATION DE LA LOI FISCALE POUVANT LUI ÊTRE OPPOSÉE PAR UN CONTRIBUABLE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L - 80 A DES PROCÉDURES FISCALES [RJ1] - EN L'ESPÈCE - INTERPRÉTATION NE MÉCONNAISSANT NI LE SENS NI LA PORTÉE DES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES OU RÉGLEMENTAIRES QU'ELLE EXPLICITE - CONSÉQUENCE - IRRECEVABILITÉ.

19-02-01-02-01-01 Les réponses faites par les ministres aux questions écrites des parlementaires ne constituent pas des actes susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux. Toutefois, il en va autrement lorsque la réponse comporte une interprétation par l'administration de la loi fiscale pouvant lui être opposée par un contribuable sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. En l'espèce, en indiquant que, dès lors qu'ils ne sont pas mentionnés au titre III de la liste des prestations et produits remboursables, les implants dentaires doivent être soumis au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée, la réponse ministérielle attaquée ne méconnaît ni le sens ni la portée des dispositions législatives et réglementaires qu'elle entend expliciter. Il en résulte qu'elle ne peut être regardée comme contenant une interprétation par l'administration de la loi fiscale pouvant lui être opposée par un contribuable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Par suite, irrecevabilité de la demande d'annulation.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉCISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DÉCISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - RÉPONSES MINISTÉRIELLES AUX QUESTIONS ÉCRITES DES PARLEMENTAIRES - EXCEPTION - RÉPONSES COMPORTANT UNE INTERPRÉTATION PAR L'ADMINISTRATION DE LA LOI FISCALE POUVANT LUI ÊTRE OPPOSÉE PAR UN CONTRIBUABLE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L - 80 A DES PROCÉDURES FISCALES [RJ1] - EN L'ESPÈCE - INTERPRÉTATION NE MÉCONNAISSANT NI LE SENS NI LA PORTÉE DES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES OU RÉGLEMENTAIRES QU'ELLE EXPLICITE - CONSÉQUENCE - IRRECEVABILITÉ.

54-01-01-02 Les réponses faites par les ministres aux questions écrites des parlementaires ne constituent pas des actes susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux. Toutefois, il en va autrement lorsque la réponse comporte une interprétation par l'administration de la loi fiscale pouvant lui être opposée par un contribuable sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.,,En l'espèce, en indiquant que, dès lors qu'ils ne sont pas mentionnés au titre III de la liste des prestations et produits remboursables, les implants dentaires doivent être soumis au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée, la réponse ministérielle attaquée ne méconnaît ni le sens ni la portée des dispositions législatives et réglementaires qu'elle entend expliciter. Il en résulte qu'elle ne peut être regardée comme contenant une interprétation par l'administration de la loi fiscale pouvant lui être opposée par un contribuable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Par suite, irrecevabilité de la demande d'annulation.


Références :

[RJ1]

Comp. Section, 12 juin 1936, Hitzel, p. 641.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 2005, n° 272618
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Thomas Andrieu
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:272618.20051216
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