Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril et 4 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LES TRAVAUX DU MIDI, dont le siège est 111, avenue de la Jarre à Marseille Cedex (13276), agissant par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la SOCIETE LES TRAVAUX DU MIDI demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 27 janvier 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 27 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à la commune de Bouc-Bel-Air la somme de 99 635,20 F (15 189,29 euros) en réparation des conséquences dommageables des désordres ayant affecté la charpente de la salle polyvalente du groupe scolaire La Bergerie et a mis à sa charge une somme de 10 043,60 F (1 531,14 euros) au titre des frais de constat d'urgence ;
2°) réglant l'affaire au fond, à titre principal, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 mars 2001 et de rejeter la demande de la commune de Bouc-Bel-Air devant ce tribunal ; à titre subsidiaire, de réformer ce jugement sur la base d'une limitation de sa responsabilité à hauteur de 10 % des conséquences dommageables des désordres en cause ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bouc-Bel-Air la somme de 3 050 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SOCIETE LES TRAVAUX DU MIDI et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune de Bouc-Bel-Air,
- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le conseil municipal de la commune de Bouc-Bel-Air a décidé, par délibération du 26 février 1982, de confier la réalisation du groupe scolaire La Bergerie à l'entreprise générale SOCIETE LES TRAVAUX DU MIDI, le cabinet d'architectes B-A-C étant chargé de la maîtrise d'oeuvre de l'opération ; que la réception de l'ouvrage a été prononcée le 3 septembre 1982 ; qu'au mois de juillet 1993, soit plus de dix ans après sa réception définitive, la toiture du bâtiment a été affectée d'importants désordres nécessitant son étaiement en vue de prévenir son effondrement ; que la SOCIETE LES TRAVAUX DU MIDI se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 27 janvier 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé le jugement du 27 mars 2001 du tribunal administratif de Marseille la condamnant à verser à la commune de Bouc-Bel-Air la somme de 99 635,20 F (15 189,29 euros) en réparation des conséquences dommageables des désordres ayant affecté la charpente de la salle polyvalente du groupe scolaire La Bergerie et a mis à sa charge une somme de 10 043,60 F (1 531,14 euros) au titre des frais de constat d'urgence ;
Considérant que l'expiration du délai de l'action en garantie décennale ne décharge pas les constructeurs de la responsabilité qu'ils peuvent encourir, en cas de fraude ou de dol dans l'exécution de leur contrat et qui n'est soumise qu'à la prescription qui résulte des principes dont s'inspire l'article 2262 du code civil ; que, même sans intention de nuire, la responsabilité trentenaire des constructeurs peut également être engagée en cas de faute assimilable à une fraude ou à un dol, caractérisée par la violation grave par sa nature ou ses conséquences, de leurs obligations contractuelles, commise volontairement et sans qu'ils puissent en ignorer les conséquences ;
Considérant que la cour, qui, pour caractériser l'existence d'une faute de la SOCIETE LES TRAVAUX DU MIDI assimilable à une fraude ou à un dol, de nature à engager sa responsabilité trentenaire, s'est fondée tant sur la gravité des fautes à l'origine des désordres survenus que sur la circonstance que cette société ne pouvait ignorer les conséquences prévisibles de ces manquements volontaires et répétés aux prescriptions du marché ou aux règles de l'art, n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit en ne recherchant pas en outre si le comportement du constructeur manifestait de sa part une intention de nuire ;
Considérant qu'en jugeant que, dès lors que le recours à un sous-traitant ne pouvant avoir pour effet de limiter la responsabilité de l'entrepreneur vis-à-vis du maître de l'ouvrage, la circonstance que les agissements constitutifs de fraude ou de dol ou assimilables à de telles fautes seraient imputables à son sous-traitant est sans influence sur la situation de l'entrepreneur, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'après avoir souverainement constaté, d'une part, que les désordres étaient dus, essentiellement, à une mise en oeuvre à l'évidence défectueuse du projet consistant en de faux aplombs apparents des fermettes, une insuffisance manifeste des dispositifs de contreventement et un écartement exagéré des liteaux manifestement contraire aux stipulations du marché comme aux règles de l'art, ainsi qu'à de nombreuses négligences, d'autre part, que ces désordres rendaient l'immeuble en cause dangereux, la toiture menaçant de s'écrouler, enfin, ainsi qu'il a été dit, que la société ne pouvait ignorer les conséquences prévisibles de ces manquements volontaires aux prescriptions du marché, la cour administrative d'appel n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce en en déduisant que de tels agissements ont constitué, de la part de l'entreprise LES TRAVAUX DU MIDI une faute assimilable à une fraude ou à un dol ;
Considérant que la requérante n'est pas recevable à se prévaloir, pour la première fois devant le Conseil d'Etat, pour atténuer sa responsabilité, des fautes du contrôleur technique ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le fait du sous-traitant ne revêt pas de caractère exonératoire pour l'entrepreneur principal, même en cas de faute dolosive ; que dès lors, compte tenu notamment des conclusions du rapport d'expertise quant aux responsabilités respectives de la SOCIETE LES TRAVAUX DU MIDI et du maître d'oeuvre, la cour administrative n'a pas dénaturé les faits de l'espèce en retenant la responsabilité de la société requérante à hauteur de 70 % dans les conséquences dommageables des désordres qui lui sont imputés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE LES TRAVAUX DU MIDI n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 27 janvier 2004 de la cour administrative d'appel de Marseille, lequel est suffisamment motivé ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bouc-Bel-Air la somme que demande la SOCIETE LES TRAVAUX DU MIDI au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la SOCIETE LES TRAVAUX DU MIDI au titre des frais de même nature exposés la commune de Bouc-Bel-Air ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la SOCIETE LES TRAVAUX DU MIDI est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE LES TRAVAUX DU MIDI versera à la commune de Bouc-Bel-Air une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LES TRAVAUX DU MIDI, à la commune de Bouc-Bel-Air, à MM. Edmond A, Hubert B et à Robert C.