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28/04/2004 | FRANCE | N°259214

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 28 avril 2004, 259214


Vu l'ordonnance en date du 24 juin 2003, enregistrée le 5 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mme X ;

Vu la demande, enregistrée le 13 février 2003 au greffe du tribunal administratif de Versailles, présentée par Mme Jeanne X, demeurant ..., et tendant à l'annulation de la décision en date du 17 janvier 2003 du président du conseil général de l'

Essonne refusant de lui attribuer l'aide nommée complémentaire-santé ...

Vu l'ordonnance en date du 24 juin 2003, enregistrée le 5 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mme X ;

Vu la demande, enregistrée le 13 février 2003 au greffe du tribunal administratif de Versailles, présentée par Mme Jeanne X, demeurant ..., et tendant à l'annulation de la décision en date du 17 janvier 2003 du président du conseil général de l'Essonne refusant de lui attribuer l'aide nommée complémentaire-santé départementale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,

- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si les commissions départementales d'aide sociale sont chargées par la loi de statuer tant sur les litiges relatifs à la protection complémentaire de santé prévue aux articles L. 861-1 et suivants du code de la sécurité sociale que sur ceux portant sur les différentes formes d'aide sociale prévues à l'article L. 131-2 du code de l'action sociale et des familles, la compétence de ces juridictions, qui est limitativement définie par la loi, ne s'étend pas aux contestations pouvant naître de l'application de mesures facultatives décidées par les départements dans le cadre de leurs compétences en matière d'action sociale ;

Considérant que la prestation dite complémentaire-santé départementale instituée par le département de l'Essonne a, eu égard à son objet, le caractère d'une aide sociale facultative dont le contentieux relève par suite de la compétence de la juridiction administrative de droit commun ; qu'il suit de là que la demande de Mme X, dirigée contre la décision de refus qui a été opposée par le département de l'Essonne à sa demande d'admission à la complémentaire-santé départementale , ressortit à la compétence du tribunal administratif de Versailles ; qu'il y a lieu, dès lors, d'attribuer le jugement de la requête de Mme X à ce tribunal ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la demande de Mme X est attribué au tribunal administratif de Versailles.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jeanne X, au département de l'Essonne et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 259214
Date de la décision : 28/04/2004
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE - COMPÉTENCE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF - LITIGES RELATIFS À L'APPLICATION DE MESURES D'ACTION SOCIALE FACULTATIVES DÉCIDÉES PAR LES DÉPARTEMENTS [RJ1].

04-04 Si les commissions départementales d'aide sociale sont chargées par la loi de statuer tant sur les litiges relatifs à la protection complémentaire de santé prévue aux articles L. 861-1 et suivants du code de la sécurité sociale que sur ceux portant sur les différentes formes d'aide sociale prévues à l'article L. 131-2 du code de l'action sociale et des familles, la compétence de ces juridictions, qui est limitativement définie par la loi, ne s'étend pas aux contestations pouvant naître de l'application de mesures facultatives décidées par les départements dans le cadre de leurs compétences en matière d'action sociale.

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - DÉPARTEMENT - ATTRIBUTIONS - COMPÉTENCES TRANSFÉRÉES - ACTION SOCIALE - MESURES FACULTATIVES - COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE - TRIBUNAL ADMINISTRATIF.

135-03-02-01-01 Si les commissions départementales d'aide sociale sont chargées par la loi de statuer tant sur les litiges relatifs à la protection complémentaire de santé prévue aux articles L. 861-1 et suivants du code de la sécurité sociale que sur ceux portant sur les différentes formes d'aide sociale prévues à l'article L. 131-2 du code de l'action sociale et des familles, la compétence de ces juridictions, qui est limitativement définie par la loi, ne s'étend pas aux contestations pouvant naître de l'application de mesures facultatives décidées par les départements dans le cadre de leurs compétences en matière d'action sociale.

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES SPÉCIALES - JURIDICTION ADMINISTRATIVE DE DROIT COMMUN OU JURIDICTION ADMINISTRATIVE SPÉCIALISÉE - TRIBUNAL ADMINISTRATIF - LITIGES RELATIFS À L'APPLICATION DE MESURES D'ACTION SOCIALE FACULTATIVES DÉCIDÉES PAR LES DÉPARTEMENTS [RJ1].

17-05-04-02 Si les commissions départementales d'aide sociale sont chargées par la loi de statuer tant sur les litiges relatifs à la protection complémentaire de santé prévue aux articles L. 861-1 et suivants du code de la sécurité sociale que sur ceux portant sur les différentes formes d'aide sociale prévues à l'article L. 131-2 du code de l'action sociale et des familles, la compétence de ces juridictions, qui est limitativement définie par la loi, ne s'étend pas aux contestations pouvant naître de l'application de mesures facultatives décidées par les départements dans le cadre de leurs compétences en matière d'action sociale.


Références :

[RJ1]

Cf. 12 janvier 1983, Sipos, p. 2.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2004, n° 259214
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mlle Anne Courrèges
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:259214.20040428
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