La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/2005 | FRANCE | N°256916

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 05 décembre 2005, 256916


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai 2003 et 28 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Pierre X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 mars 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur appel formé à l'encontre du jugement du 9 février 1999 du tribunal administratif de Toulouse en tant que celui-ci ne faisait que partiellement droit à leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt

sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1990 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai 2003 et 28 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Pierre X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 mars 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur appel formé à l'encontre du jugement du 9 février 1999 du tribunal administratif de Toulouse en tant que celui-ci ne faisait que partiellement droit à leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1990 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Auditeur,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. et Mme X,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte du dossier soumis aux juges du fond que, le 31 mars 1990, M. et Mme X ont apporté à la SA Fourcade un terrain faisant l'objet d'un bail à construction qu'ils avaient consenti à cette société pour la période du 1er mai 1974 au 30 avril 1992 ; que l'administration a, d'une part, imposé M. et Mme X sur un revenu foncier de 3 243 573 F correspondant au prix de revient des constructions édifiées par la société preneuse en exécution du bail et a, d'autre part, corrigé le montant de la plus value d'apport déclarée par les intéressés pour y inclure une somme de 2 694 000 F correspondant à la valeur marchande desdites constructions à la date de l'apport ; que par jugement du 9 février 1999, le tribunal administratif de Toulouse a maintenu l'imposition des revenus fonciers, mais a déchargé les intéressés des conséquences du redressement de la plus value d'apport ; que ce jugement est devenu définitif sur ce second point ; que M. et Mme X se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 20 mars 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé le maintien de l'imposition établie sur le revenu foncier ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 33 bis et 33 ter du code général des impôts, lorsque le prix d'un bail à construction consiste, en tout ou en partie, dans la remise gratuite d'immeubles en fin de bail, la valeur de ces derniers, calculée d'après leur prix de revient, constitue un revenu foncier perçu par le bailleur à la fin du bail ; que la cour n'a pas dénaturé la portée du contrat d'apport du 31 mars 1990 en estimant qu'il devait avoir, au regard de la loi fiscale, les mêmes effets qu'une résiliation amiable tacite du bail impliquant la remise des immeubles au bailleur, effectuée préalablement à l'apport ; qu'elle n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'anticipation ainsi convenue du terme du bail devait entraîner l'application des dispositions susmentionnées des articles 33 bis et 33 ter du code général des impôts alors même que les requérants, invoquant les dispositions des articles 1234 et 1300 du code civil, faisaient valoir que le bail s'était trouvé éteint par la confusion en la personne du preneur des qualités de bailleur et de preneur ; que, par suite, la requête de M. et Mme X doit être rejetée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes de M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Pierre X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 256916
Date de la décision : 05/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. REVENUS FONCIERS. - REVENUS FONCIERS PAR ASSIMILATION - LOYERS ET PRESTATIONS CONSTITUANT LE PRIX D'UN BAIL À CONSTRUCTION (ART. 33 BIS ET 33 TER DU CGI) - INCLUSION - REMISE GRATUITE DES IMMEUBLES EN FIN DE BAIL OU À L'OCCASION D'UNE RÉSILIATION AMIABLE TACITE DU BAIL - SOLUTION APPLICABLE DANS LE CAS D'UN CONTRAT PAR LEQUEL LE BAILLEUR APPORTE AU PRENEUR, AVANT L'EXPIRATION DU BAIL, LE TERRAIN FAISANT L'OBJET DU BAIL À CONSTRUCTION.

19-04-02-02 En vertu des dispositions combinées des articles 33 bis et 33 ter du code général des impôts, lorsque le prix d'un bail à construction consiste, en tout ou en partie, dans la remise gratuite d'immeubles en fin de bail, la valeur de ces derniers, calculée d'après leur prix de revient, constitue un revenu foncier perçu par le bailleur à la fin du bail. Lorsque le bailleur apporte au preneur, avant l'expiration du bail, le terrain faisant l'objet du bail à construction, ce contrat d'apport doit avoir, au regard de la loi fiscale, les mêmes effets qu'une résiliation amiable tacite du bail impliquant la remise des immeubles au bailleur, effectuée préalablement à l'apport. Ainsi, ne commet pas d'erreur de droit la cour qui juge que l'anticipation ainsi convenue du terme du bail doit entraîner l'application des dispositions susmentionnées des articles 33 bis et 33 ter du code général des impôts alors même que les requérants, invoquant les dispositions des articles 1234 et 1300 du code civil, faisaient valoir que le bail s'était trouvé éteint par la confusion en la personne du preneur des qualités de bailleur et de preneur.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 2005, n° 256916
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:256916.20051205
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award