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10/10/2003 | FRANCE | N°249416

France | France, Conseil d'État, 5eme et 7eme sous-sections reunies, 10 octobre 2003, 249416


Vu la requête sommaire, le mémoire complémentaire et le mémoire rectificatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les 7 août, 9 décembre 2002 et 28 février 2003, présentés pour Mme Arcangela X, demeurant ... ; M. Francesco Y, demeurant rue ... ; M. Giuseppe Y, demeurant ... ; Mme Angela Y, demeurant ... ; M. Bruno Y, demeurant ... ; Mme Arcangela X et autres demandent au Conseil d'Etat :

1) d'annuler l'arrêt du 30 mai 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la requête de M. Y tendant à l'annulation du jugement du 30 juin

1998 du tribunal administratif de Nancy qui a rejeté sa demande de c...

Vu la requête sommaire, le mémoire complémentaire et le mémoire rectificatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les 7 août, 9 décembre 2002 et 28 février 2003, présentés pour Mme Arcangela X, demeurant ... ; M. Francesco Y, demeurant rue ... ; M. Giuseppe Y, demeurant ... ; Mme Angela Y, demeurant ... ; M. Bruno Y, demeurant ... ; Mme Arcangela X et autres demandent au Conseil d'Etat :

1) d'annuler l'arrêt du 30 mai 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la requête de M. Y tendant à l'annulation du jugement du 30 juin 1998 du tribunal administratif de Nancy qui a rejeté sa demande de condamnation du centre hospitalier universitaire de Nancy à lui verser la somme de 1 500 000 F avec capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices subis du fait de transfusions effectuées dans ce centre en 1982 et 1989 ;

2) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nancy à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'acte, enregistré le 23 avril 2003, par lequel M. Francesco Y déclare se désister du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy du 30 mai 2002 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Moreau-Soulay, Auditeur,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de Mme X et autres et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'Etablissement Francais du Sang,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Ruggiero Y a demandé réparation au centre hospitalier universitaire de Nancy, en sa qualité de gestionnaire du centre de transfusion sanguine de Nancy, des conséquences dommageables d'une contamination par le virus de l'hépatite C diagnostiquée en 1993, qu'il estimait imputable à des transfusions de produits sanguins provenant de ce centre en 1982 et 1989 ; que ses héritiers, qui ont repris l'instance à la suite de son décès en 1999, se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 30 mai 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Nancy rejetant cette demande de réparation ;

Sur les conclusions présentées pour M. Francesco Y :

Considérant que le désistement de M. Francesco Y est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions présentées pour Mme Arcangela TATO, épouse de M. Ruggiero Y, M. Giuseppe Y, Mme Angela Y, M. Bruno Y :

Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au demandeur, non pas seulement de faire état d'une éventualité selon laquelle sa contamination par le virus de l'hépatite C provient d'une transfusion, mais d'apporter un faisceau d'éléments conférant à cette hypothèse, compte tenu de toutes les données disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que si tel est le cas, la charge de la preuve contraire repose sur le défendeur ; que ce n'est qu'au stade où le juge, au vu des éléments produits successivement par ces parties, forme sa conviction que le doute profite au demandeur ; que s'il appartient au juge de cassation de vérifier que les juges du fond ne commettent pas d'erreur de droit dans l'application de ces règles, la question de savoir si les éléments avancés par le demandeur suffisent pour créer une présomption, si la preuve contraire est apportée par le défenseur et s'il existe un doute devant conduire à accueillir la demande relève de l'appréciation souveraine qui ne peut être censurée qu'en cas de dénaturation ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Nancy s'est livrée à une appréciation souveraine des faits, exempte de dénaturation, en estimant, au vu des rapports d'expertise, que la cirrhose de M. Y, diagnostiquée en 1986, ne pouvait en aucun cas avoir pour origine une éventuelle transfusion effectuée en 1982, que l'aggravation de cette cirrhose à partir de 1989 était liée à des facteurs de risque non transfusionnels, auxquels a été exposé M. Y du fait des traitements liés à sa pathologie, et que, par suite, M. Y n'avait pas apporté les éléments permettant de présumer l'imputabilité de sa contamination par le virus de l'hépatite C aux transfusions qu'il avait reçues ; que la cour, dont l'arrêt est suffisamment motivé, n'a pas commis d'erreur de droit dans l'application des dispositions précitées de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Arcangela X, M. Giuseppe Y, Mme Angela Y et M. Bruno Y ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 30 mai 2002 ;

Sur les conclusions de Mme Arcangela X, M. Giuseppe Y, Mme Angela Y et M. Bruno Y tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etablissement français du sang, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme Arcangela X, M. Giuseppe Y, Mme Angela Y et M. Bruno Y la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. Francesco Y.

Article 2 : La requête de Mme Arcangela X, M. Giuseppe Y, Mme Angela Y, M. Bruno Y est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Arcangela X, à M. Francesco Y, à M. Giuseppe Y, à Mme Angela Y, à M. Bruno Y, au centre hospitalier universitaire de Nancy, à la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy, à l'établissement français du sang et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 5eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 249416
Date de la décision : 10/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - RÉGULARITÉ INTERNE - APPRÉCIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - APPLICATION PAR LES JUGES DU FOND DE L'ARTICLE 102 DE LA LOI DU 4 MARS 2002 EN CAS DE CONTESTATION RELATIVE À L'IMPUTABILITÉ D'UNE CONTAMINATION PAR LE VIRUS DE L'HÉPATITE C À UNE TRANSFUSION DE PRODUITS SANGUINS LABILES OU UNE INJECTION DE MÉDICAMENTS DÉRIVÉS DU SANG.

54-08-02-02-01-03 Il résulte des dispositions de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 qu'il appartient au demandeur, non pas seulement de faire état d'une éventualité selon laquelle sa contamination par le virus de l'hépatite C provient d'une transfusion, mais d'apporter un faisceau d'éléments conférant à cette hypothèse, compte tenu de toutes les données disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Si tel est le cas, la charge de la preuve contraire repose sur le défendeur. Ce n'est qu'au stade où le juge, au vu des éléments produits successivement par ces parties, forme sa conviction que le doute profite au demandeur. S'il appartient au juge de cassation de vérifier que les juges du fond ne commettent pas d'erreur de droit dans l'application de ces règles, la question de savoir si les éléments avancés par le demandeur suffisent pour créer une présomption, si la preuve contraire est apportée par le défendeur et s'il existe un doute devant conduire à accueillir la demande relève de l'appréciation souveraine qui ne peut être censurée qu'en cas de dénaturation.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITÉ EN RAISON DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DES SERVICES PUBLICS - CONTAMINATION PAR LE VIRUS DE L'HÉPATITE C - CONTESTATION RELATIVE À L'IMPUTABILITÉ DE CETTE CONTAMINATION À UNE TRANSFUSION DE PRODUITS SANGUINS LABILES OU UNE INJECTION DE MÉDICAMENTS DÉRIVÉS DU SANG - A) APPLICATION DE L'ARTICLE 102 DE LA LOI DU 4 MARS 2002 - B) CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION.

60-02 a) Il résulte des dispositions de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 qu'il appartient au demandeur, non pas seulement de faire état d'une éventualité selon laquelle sa contamination par le virus de l'hépatite C provient d'une transfusion, mais d'apporter un faisceau d'éléments conférant à cette hypothèse, compte tenu de toutes les données disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Si tel est le cas, la charge de la preuve contraire repose sur le défendeur. Ce n'est qu'au stade où le juge, au vu des éléments produits successivement par ces parties, forme sa conviction que le doute profite au demandeur.,,b) S'il appartient au juge de cassation de vérifier que les juges du fond ne commettent pas d'erreur de droit dans l'application de ces règles, la question de savoir si les éléments avancés par le demandeur suffisent pour créer une présomption, si la preuve contraire est apportée par le défendeur et s'il existe un doute devant conduire à accueillir la demande relève de l'appréciation souveraine qui ne peut être censurée qu'en cas de dénaturation.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITÉ EN RAISON DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTÉ - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITÉ SANS FAUTE - ACTES MÉDICAUX - CONTAMINATION PAR LE VIRUS DE L'HÉPATITE C - CONTESTATION RELATIVE À L'IMPUTABILITÉ DE CETTE CONTAMINATION À UNE TRANSFUSION DE PRODUITS SANGUINS LABILES OU UNE INJECTION DE MÉDICAMENTS DÉRIVÉS DU SANG - A) APPLICATION DE L'ARTICLE 102 DE LA LOI DU 4 MARS 2002 - B) CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION.

60-02-01-01-005-02 a) Il résulte des dispositions de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 qu'il appartient au demandeur, non pas seulement de faire état d'une éventualité selon laquelle sa contamination par le virus de l'hépatite C provient d'une transfusion, mais d'apporter un faisceau d'éléments conférant à cette hypothèse, compte tenu de toutes les données disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Si tel est le cas, la charge de la preuve contraire repose sur le défendeur. Ce n'est qu'au stade où le juge, au vu des éléments produits successivement par ces parties, forme sa conviction que le doute profite au demandeur.,,b) S'il appartient au juge de cassation de vérifier que les juges du fond ne commettent pas d'erreur de droit dans l'application de ces règles, la question de savoir si les éléments avancés par le demandeur suffisent pour créer une présomption, si la preuve contraire est apportée par le défendeur et s'il existe un doute devant conduire à accueillir la demande relève de l'appréciation souveraine qui ne peut être censurée qu'en cas de dénaturation.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 2003, n° 249416
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mme Carine Soulay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:249416.20031010
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