Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août 1999 et 29 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 637 du 1er juillet 1999 par laquelle le président de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes 1) a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 20 avril 1999, par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de Poitou-Charente, sur plainte du médecin-conseil, chef du service médical de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente en date du 14 décembre 1998, lui a infligé la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant un mois et l'a condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente une somme de 3 021,66 F, 2) a décidé que cette sanction sera exécutée du 1er novembre 1999 au 30 novembre 1999 inclus, 3) a mis à sa charge les frais de l'instance, d'un montant de 238,50 F, s'ajoutant aux frais de l'instance devant le conseil régional, liquidés à la somme de 1 355,70 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur,
- les observations de Me Capron, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu du dernier alinéa de l'article R. 145-21 du code de la sécurité sociale l'appel contre une décision de la section des assurances sociales d'un conseil régional de l'Ordre des chirurgiens-dentistes doit être formé "dans les trente jours" qui suivent la notification de la décision attaquée ; que ce délai ne se confond pas avec un délai d'un mois ; qu'à l'instar de tout délai de procédure et en l'absence de disposition contraire, il a le caractère d'un délai franc ; que, dans les cas où il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X... a reçu notification le 26 mai 1999 de la décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de Poitou-Charente en date du 20 avril 1999 ; que l'appel contre cette décision était donc recevable jusqu'au samedi 26 juin et que le délai d'appel était prolongé jusqu'au lundi 28 juin 1999 ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le président de la section des assurances sociales du Conseil national a rejeté comme tardive, et, par suite irrecevable, la requête d'appel enregistrée le 28 juin 1999 contre la décision en date du 20 avril 1999 de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de Poitou-Charente statuant sur la plainte du médecin-conseil, chef du service médical de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ;
Article 1er : L'ordonnance n° 637 du 1er juillet 1999 du président de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X..., au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, au médecin-conseil, chef de service du contrôle médical près la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente et au ministre de l'emploi et de la solidarité.