Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les 15 juin 1998 et 14 octobre 1998, présentés pour la COMMUNE DE MOZE-SUR-LOUET (49190) ; la commune demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 15 avril 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 4 février 1997 qui a annulé la délibération du conseil municipal de Mozé-sur-Louet du 4 mars 1994 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) condamne l'association Sainte-Anne et M. X... à lui verser la somme de 14 472 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la COMMUNE DE MOZE-SUR-LOUET et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'Association Sainte-Anne,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que la COMMUNE DE MOZE-SUR-LOUET (Maine-et-Loire) demande l'annulation de l'arrêt du 15 avril 1998, par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 4 février 1997 du tribunal administratif de Nantes ayant annulé la délibération du 4 mars 1994 par laquelle le conseil municipal de Mozé-sur-Louet a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : "Les plans d'occupation des sols doivent être compatibles avec les prescriptions prises en application de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme et les orientations des schémas directeurs et des schémas de secteur, s'ils existent ( ...)" ; que selon l'article L. 122-1 du même code : "Les schémas directeurs fixent les orientations fondamentales des territoires intéressés ... Ils déterminent la destination générale des sols ..." ;
Considérant que pour confirmer l'annulation du plan d'occupation des sols révisé de la COMMUNE DE MOZE-SUR-LOUET, la cour s'est fondée sur le fait qu'il avait maintenu le classement de 38 hectares en zone Ncy, où les activités de carrière sont autorisées, et que ce classement était incompatible avec les orientations du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région d'Angers ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région d'Angers prévoit que sur l'ensemble de la partie non urbanisée du secteur sud d'Angers, l'agriculture et les sites seront préservés de toute urbanisation diffuse, que les zones de culture et de vignoble feront l'objet d'une protection très stricte dans le cadre des plans d'occupation de sols, il prévoit également de corriger les déséquilibres nés de la conjonction de l'augmentation de la population et "du manque d'emplois surtout industriels" ; qu'en outre, le maintien d'une zone Ncy dans le plan d'occupation des sols afin de permettre l'extension d'une carrière ne concerne qu'une superficie très faible, qui représente 1,76 % de la zone NC ; qu'il suit de là qu'en se fondant sur le motif que le plan d'occupation des sols avait maintenu une zone Ncy pour considérer que le plan d'occupation des sols était incompatible avec les orientations du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région d'Angers, la cour administrative d'appel de Nantes a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ; que l'arrêt attaqué doit pour ce motif être annulé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant que, par jugement du 4 février 1997, le tribunal administratif de Nantes a annulé le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE MOZE-SUR-LOUET en se fondant sur le même motif que la cour administrative d'appel de Nantes, de l'incompatibilité de la zone Ncy avec les orientations du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région d'Angers ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, ce classement de la zone Ncy en raison notamment de son ampleur limitée par rapport à l'étendue de cette zone et de la prise en compte des différentes orientations du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme, n'est pas incompatible tant avec la destination générale des sols qu'avec les orientations fondamentales des territoires concernés par le schéma directeur ; qu'en conséquence c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur la méconnaissance du dernier alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme pour annuler la délibération du 4 mars 1994 par laquelle le conseil municipal de Mozé-sur-Louet a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association Sainte-Anne à Mozé-sur-Louet devant le tribunal administratif de Nantes ;
Considérant que, par courrier du 23 juin 1994, la COMMUNE DE MOZE-SUR-LOUET a transmis au tribunal administratif de Nantes la délibération du conseil municipal autorisant le maire à ester en justice ; que, par suite, les dispositions alors en vigueur de l'article L. 316-3 du code des communes n'ont pas été méconnues ;
Considérant que le moyen tiré de ce que les groupes de travail chargés d'élaborer la révision du plan d'occupation des sols n'auraient pas respecté les conditions de quorum est simplement énoncé, sans élément de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, il ne peut être accueilli ;
Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, le dossier de "Porter à connaissance" relatif à la révision partielle n° 2 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE MOZE-SUR-LOUET a bien été transmis au préfet de Maine-et-Loire qui a fait connaître ses observations le 15 avril 1991 ;
Considérant que s'agissant de la révision partielle d'un plan d'occupation des sols, le rapport de présentation comporte l'ensemble des indications découlant des dispositions de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme ; qu'en particulier, et contrairement à ce qui est soutenu, figurent une analyse de la situation existante ainsi qu'une présentation des objectifs municipaux et supracommunaux et notamment la volonté de "renforcer le secteur économique" par le développement d'une zone d'activité ;
Considérant que le dossier de présentation du plan d'occupation des sols révisé comporte des plans de zonage au 1/2000 et au 1/5000 avec la référence cadastrale des parcelles concernées ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante précision des documents graphiques manque en fait ;
Considérant qu'en prévoyant une voie de contournement de la ville de Mozé-sur-Louet pour diminuer les nuisances de trafic et de bruit, l'implantation d'une zone de construction à caractère industriel, artisanal et commercial à proximité de l'agglomération en zone U4 du plan d'occupation des sols, pour répondre à l'objectif de renforcer l'activité économique de la commune, et en maintenant constante la superficie de la zone NA, tout en renforçant, par l'introduction d'une zone NA2, le contrôle de l'urbanisation future, les auteurs du plan d'occupation des sols n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme qu'un plan d'occupation des sols n'est pas illégal du seul fait qu'il n'a pas prévu la fixation d'un coefficient d'occupation des sols en ce qui concerne une zone ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MOZE-SUR-LOUET est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération du 4 mars 1994 par laquelle le conseil municipal de Mozé-sur-Louet a approuvé la révision du plan d'occupation des sols ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Association Sainte-Anne à Mozé et M. X... à payer à la COMMUNE DE MOZE-SUR-LOUET une somme de 20 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les mêmes dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE MOZE-SUR-LOUET qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à l'Association Sainte-Anne à Mozé et à M. X... la somme qu'ils demandent au titre des frais de même nature qu'ils ont eux-mêmes exposés ;
Article 1er : L'arrêt du 15 avril 1998 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.
Article 2 : Le jugement du 4 février 1997 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 3 : La demande présentée par l'Association Sainte-Anne à Mozé et par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 4 : L'Association Sainte-Anne à Mozé et M. X... verseront à la COMMUNE DE MOZE-SUR-LOUET une somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Les conclusions de l'Association Sainte-Anne à Mozé et de M. X... tendant à la condamnation de la COMMUNE DE MOZE-SUR-LOUET au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MOZE-SUR-LOUET, à M. X..., à l'Association Sainte-Anne et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.