Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ruben Y..., demeurant B.P. 772 à Douala (Cameroun) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision verbale du 3 juin 1996 par laquelle le consul général de France à Douala a refusé de lui délivrer un visa de long-séjour, ensemble la décision du 23 juillet 1996 par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté son recours hiérarchique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 47-77 du 13 janvier 1947 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si l'adoption simple de M. Ruben X... par M. Philippe Z..., ressortissant français, a été prononcée par un jugement définitif du tribunal de grande instance de Versailles en date du 22 janvier 1996, la décision attaquée refusant un visa de long séjour à M. Y... n'a pas porté une atteinte au droit de celui-ci de mener une vie familiale normale disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu notamment de la circonstance que M. Y... était âgé de 32 ans à la date de la décision attaquée ;
Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui sont relatives à la délivrance de plein droit de la carte de résident, sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, à certaines catégories d'étrangers résidant régulièrement en France, sous réserve pour certaines de ces catégories de l'entrée régulière en France de l'intéressé, n'ont ni pour objet ni pour effet de conférer à un étranger résidant à l'étranger le droit d'obtenir un visa ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ruben Y... et au ministre des affaires étrangères.