VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, LE 4 MAI 1979, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 10 JUILLET 1979, PRESENTES POUR MLLE FRANCOISE X..., DEMEURANT ..., A BRIOUDE HAUTE-LOIRE , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 2 FEVRIER 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND, APRES AVOIR ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR UNE DECISION DU 21 MAI 1976 PAR LAQUELLE LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BRIOUDE L'A LICENCIEE DE SES FONCTIONS, A REJETE SES DEMANDES TENDANT AU REDRESSEMENT DU DECOMPTE DE SON INDEMNITE STATUTAIRE DE LICENCIEMENT ET A CE QUE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE SOIT CONDAMNEE A LUI VERSER UNE INDEMNITE DE 50.000 F. EN REPARATION DU PREJUDICE MATERIEL ET MORAL RESULTANT POUR ELLE DE SON LICENCIEMENT ; - 2° CONDAMNE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BRIOUDE A LUI VERSER LA SOMME DE 50.000 F. ;
VU L'ARRETE DU 13 NOVEMBRE 1973 DU MINISTRE DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT ET LE STATUT ANNEXE A CET ARRETE ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LE RECOURS INCIDENT DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BRIOUDE : CONSIDERANT QUE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DEFERE AU CONSEIL D'ETAT, D'UNE PART, EN SON ARTICLE 1ER, ANNULE LA DECISION DE LICENCIEMENT DE MLLE X... POUR INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE PRISE PAR LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BRIOUDE, D'AUTRE PART, EN SON ARTICLE 2, REJETTE LA DEMANDE D'INDEMNITE DE CELLE-CI AU TITRE DU PREJUDICE SUBI DU FAIT DE SON LICENCIEMENT ; QUE, PAR SA REQUETE, MLLE X... SOLLICITE L'ANNULATION DE CE JUGEMENT EN TANT QU'IL A OMIS DE STATUER SUR SA DEMANDE EN REDRESSEMENT DE SON INDEMNITE STATUTAIRE ET REJETE SA DEMANDE D'INDEMNITE AU TITRE DU PREJUDICE SUBI DU FAIT DE SON LICENCIEMENT ; QUE LES CONCLUSIONS DU RECOURS INCIDENT DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BRIOUDE DIRIGEE CONTRE L'ARTICLE 1ER DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF REPOSENT SUR UNE CAUSE JURIDIQUE DIFFERENTE DE CELLE DE LA REQUETE DE MLLE X... ; QU'AINSI ELLES SOULEVENT UN LITIGE DIFFERENT DE CELUI QUI RESULTE DE L'APPEL PRINCIPAL ; QUE, DES LORS, ELLES NE SONT PAS RECEVABLES ;
SUR LES DEMANDES D'INDEMNITE DE MLLE X... : SUR LE REDRESSEMENT DU DECOMPTE DE L'INDEMNITE STATUTAIRE DE LICENCIEMENT : CONSIDERANT QUE, DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND, MLLE X... SOUTENAIT QU'ELLE N'AVAIT PAS RECU L'INTEGRALITE DES INDEMNITES DE LICENCIEMENT QU'ELLE AURAIT DU PERCEVOIR EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 34 DE SON STATUT ET DEMANDAIT A ETRE INDEMNISEE DU PREJUDICE AINSI SUBI ; QUE LES PREMIERS JUGES ONT OMIS DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE LA REQUERANTE RELATIVES A CE CHEF DE PREJUDICE ; QU'AINSI LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND EN DATE DU 21 FEVRIER 1979 DOIT ETRE ANNULE DANS CETTE MESURE ;
CONSIDERANT QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT ; QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LA DEMANDE PRESENTEE PAR MLLE X... DEVANT CE TRIBUNAL QUANT AU REDRESSEMENT DU DECOMPTE DE SON INDEMNITE STATUTAIRE ;
CONSIDERANT QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 34 DE LEUR STATUT, LES AGENTS ADMINISTRATIFS DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE LICENCIES POUR INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE ONT DROIT A UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT EGALE A UN MOIS DE TRAITEMENT PAR ANNEE DE SERVICE ; QU'IL EST CONSTANT QUE MLLE X..., QUI A EXERCE SES FONCTIONS PENDANT DEUX ANS, A PERCU UNE INDEMNITE EGALE A DEUX MOIS DE SERVICE ; QU'EN CONSEQUENCE ELLE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE CETTE INDEMNITE ETAIT INSUFFISANTE, EU EGARD AUX REGLES POSEES PAR LES DISPOSITIONS PRECITEES ;
SUR L'ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE AU TITRE DU PREJUDICE SUBI DU FAIT DU LICENCIEMENT : CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QU'EU EGARD AU COMPORTEMENT GENERAL DE L'INTERESSEE ET AUX FAITS RETENUS, DONT L'EXACTITUDE MATERIELLE N'EST PAS SERIEUSEMENT CONTESTEE, LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE A PU LEGALEMENT ESTIMER QUE MLLE X... N'ETAIT PAS APTE A EXERCER LES FONCTIONS QUI LUI AVAIENT ETE CONFIEES ; QUE, PAR SUITE, LE LICENCIEMENT DE L'INTERESSEE N'A PAS CONSTITUE UNE FAUTE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE A SON EGARD ; QUE, DES LORS, MLLE X... N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE SES CONCLUSIONS RELATIVES A L'ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE AU TITRE DU PREJUDICE SUBI DU FAIT DE SON LICENCIEMENT ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLEMONT-FERRAND EN DATE DU 2 FEVRIER 1979, EST ANNULE EN TANT QU'IL A ANNULE LE LICENCIEMENT DE MLLE X... ET EN TANT QU'IL A OMIS DE STATUER SUR LES CONCLUSIONS DE CELLE-CI RELATIVES AU DECOMPTE DE SON INDEMNITE STATUTAIRE DE LICENCIEMENT. ARTICLE 2. - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE MLLE X... ET LE RECOURS INCIDENT DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BRIOUDE SONT REJETES. ARTICLE 3. - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MLLE X..., A LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BRIOUDE ET AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.