La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/1998 | FRANCE | N°172656

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 septembre 1998, 172656


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 11 septembre 1995, 10 janvier et 1er avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-BON-TARENTAISE (Savoie), représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 4 juillet 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 3 mars 1994 et l'arrêté du maire de ladite commune en date du 20 novembre 1991 accordant un permis de construire à

M. Michel X... ;
2°) de condamner la société civile immobilière...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 11 septembre 1995, 10 janvier et 1er avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-BON-TARENTAISE (Savoie), représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 4 juillet 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 3 mars 1994 et l'arrêté du maire de ladite commune en date du 20 novembre 1991 accordant un permis de construire à M. Michel X... ;
2°) de condamner la société civile immobilière Maréchal à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la COMMUNE DE SAINT-BON-TARENTAISE, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société civile immobilière Maréchal et de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de M. X... :
Considérant que M. X..., bénéficiaire du permis de construire accordé le 20 novembre 1991 par le maire de Saint-Bon-Tarentaise qui fait l'objet du litige, a été partie à l'instance tant devant le tribunal administratif de Grenoble que devant la cour administrative d'appel ; qu'il n'est, par suite, pas recevable à présenter une intervention au soutien du pourvoi en cassation formé par la COMMUNE DE SAINT-BON-TARENTAISE ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 3 mars 1994 :
Considérant que, pour annuler le jugement du 3 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la société civile immobilière Maréchal tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 1991 du maire de Saint-Bon-Tarentaise accordant un permis de construire à M. X... pour l'agrandissement de son hôtel, la cour administrative d'appel de Lyon s'est bornée à relever qu'il était constant que le permis attaqué méconnaissait l'article R. 111-19 du code de l'urbanisme sans indiquer la portée qu'elle entendait donner à cet article et sans mentionner l'appréciation qu'elle portait sur les faits de l'espèce ; qu'en statuant ainsi, la cour n'a pas mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 3 mars 1994 doit, dès lors, être annulé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, "peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'affichage du permis de construire sur le terrain dans des conditions de nature à faire courir le délai de recours contentieux ait été effectué plus de deux mois avant la date à laquelle la société civile immobilière Maréchal a saisi le tribunal administratif de Grenoble ; qu'ainsi sa demande n'était pas tardive ;
Sur la légalité du permis de construire contesté :
Considérant que l'annulation du plan d'occupation des sols modifié et révisé de la COMMUNE DE SAINT-BON-TARENTAISE par un jugement du tribunal administratif deGrenoble en date du 4 mars 1992 a eu pour effet, non de remettre en vigueur les dispositions du plan d'occupation des sols antérieur mais de rendre de nouveau applicables sur le territoire de cette commune celles du règlement national d'urbanisme, les prescriptions de la loi du 9 février 1994 ne s'appliquant pas dans les cas où, comme en l'espèce, l'annulation du plan d'occupation des sols et la délivrance du permis de construire sont intervenues antérieurement à son entrée en vigueur ;

Considérant qu'aux termes l'article R. 111-19 du code de l'urbanisme : "A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres" ;
Considérant que si, eu égard à la finalité de cette disposition, il y a lieu, pour apprécier la distance par rapport à la limite parcellaire d'une partie d'un bâtiment comportant une toiture qui fait face à cette limite, de retenir comme le ou les points les plus élevés celui ou ceux qui sont situés à l'égout du toit et non au faîtage, cette règle ne peut s'appliquer à une façade ne comportant pas de toiture et par conséquent pas d'égout du toit face au point le plus rapproché de la limite parcellaire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est, d'ailleurs pas contesté que, s'agissant de la façade nord-ouest du bâtiment litigieux, la distance, comptée horizontalement, entre le point le plus élevé de cette façade et le point le plus proche de la limite séparative, est inférieure à la moitié de la différence d'altitude de ces deux points et qu'ainsi les dispositions de l'article R. 111-19 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; que, dès lors, la société civile immobilière Maréchal est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de Saint-Bon-Tarentaise en date du 20 novembre 1991 délivrant à M. X... un permis de construire ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la société civile immobilière Maréchal qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE SAINT-BON-TARENTAISE et à M. X... les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens tant en appel que devant le Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application des mêmes dispositions et de condamner la COMMUNE DE SAINT-BON-TARENTAISE à verser à la société civile immobilière Maréchal la somme de 20 000 F qu'elle demande au même titre ;
Article 1er : L'intervention de M. X... n'est pas admise.
Article 2 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon n° 94LY00729 en date du 4 juillet 1995 est annulé.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 92364 en date du 3 mars 1994 est annulé.
Article 4 : L'arrêté du maire de la COMMUNE DE SAINT-BON-TARENTAISE en date du 20 novembre 1991 accordant un permis de construire à M. X... est annulé.
Article 5 : La COMMUNE DE SAINT-BON-TARENTAISE versera à la société civile immobilière Maréchal la somme de 20 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE SAINT-BON-TARENTAISE et les conclusions présentées par M. X... devant la cour administrative d'appel de Lyon tendant à obtenir le remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetés.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-BON-TARENTAISE, à la société civile immobilière Maréchal, à M. Michel X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 172656
Date de la décision : 28/09/1998
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

68-03-03-01-02,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME -Distance minimale entre le bâtiment et la limite parcellaire (article R.111-19 du code de l'urbanisme) - Mode de calcul dans le cas d'un mur pignon (1).

68-03-03-01-02 Aux termes de l'article R.111-19 du code de l'urbanisme : "A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres."Si, eu égard à la finalité de cette disposition, il y a lieu, pour apprécier la distance par rapport à la limite parcellaire d'une partie d'un bâtiment comportant une toiture qui fait face à cette limite, de retenir comme le ou les points les plus élevés celui ou ceux qui sont situés à l'égout du toit et non au faîtage (1), cette règle ne peut s'appliquer à une façade ne comportant pas de toiture (mur pignon) et par conséquent pas d'égout du toit face au point le plus rapproché de la limite parcellaire. Appréciation portée en retenant le point le plus élevé du mur pignon.


Références :

Arrêté du 20 novembre 1991
Code de l'urbanisme R111-19
Loi du 09 février 1994
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. 1995-02-24, Debord, T. p. 1079


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 1998, n° 172656
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:172656.19980928
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award