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28/07/1995 | FRANCE | N°168605

France | France, Conseil d'État, Avis 3 / 5 ssr, 28 juillet 1995, 168605


Vu, enregistré le 11 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le jugement en date du 6 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles, avant de statuer sur le déféré du préfet du Val-d'Oise tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 novembre 1993 du maire de Garges-lès-Gonesse recrutant M. Christian X... en qualité d'éducateur territorial des activités physiques et sportives de 2ème classe contractuel en tant qu'il lui accorde la rémunération afférente au 6ème échelon de la 2ème classe de ce cadre d'emplois, a décidé, par application

des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre...

Vu, enregistré le 11 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le jugement en date du 6 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles, avant de statuer sur le déféré du préfet du Val-d'Oise tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 novembre 1993 du maire de Garges-lès-Gonesse recrutant M. Christian X... en qualité d'éducateur territorial des activités physiques et sportives de 2ème classe contractuel en tant qu'il lui accorde la rémunération afférente au 6ème échelon de la 2ème classe de ce cadre d'emplois, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat en soumettant à son examen la question de savoir si les agents contractuels recrutés par les collectivités locales sur le fondement de l'article 3 alinéa 1er de la loi du 26 janvier 1984 pour faire face temporairement à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu par un titulaire doivent être rémunérés sur la base de l'échelon de début de l'emploi vacant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu le décret n° 92-363 du 1er avril 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M.Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Il ne résulte d'aucune disposition d'aucun texte ni d'aucun principe général que les agents non titulaires recrutés par les collectivités locales sur le fondement de l'article 3 alinéa 1er de la loi du 26 janvier 1984 pour faire face temporairement à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu par un agent titulaire doivent être rémunérés sur la base de l'échelon de début de l'emploi vacant.
Il appartient à l'autorité territoriale de fixer, au cas par cas, sous le contrôle du juge, la rémunération de ces agents en prenant en compte principalement la rémunération accordée aux titulaires qu'ils remplacent et, à titre accessoire, d'autres éléments tels que le niveau de diplôme et l'expérience professionnelle des non titulaires ainsi recrutés.
Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Versailles, au ministre de l'intérieur et sera publié au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Formation : Avis 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 168605
Date de la décision : 28/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT - Rémunération des agents non titulaires - Agents recrutés pour occuper temporairement un emploi vacant (article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) - Obligation de rémunération à l'échelon de début de l'emploi - Absence.

36-08-02, 36-12-02 Il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe général que les agents non titulaires recrutés par les collectivités locales sur le fondement de l'article 3 alinéa 1er de la loi du 26 janvier 1984 pour faire face temporairement à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu par un agent titulaire doivent être rémunérés sur la base de l'échelon de début de l'emploi vacant.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - EXECUTION DU CONTRAT - Rémunération des agents non titulaires - Agents recrutés pour occuper temporairement un emploi vacant (article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) - Obligation de rémunération à l'échelon de début de l'emploi - Absence.


Références :

Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1995, n° 168605
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:168605.19950728
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