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16/02/1996 | FRANCE | N°165537

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 16 février 1996, 165537


Vu la requête, enregistrée le 15 février 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société à responsabilité limitée Bretagne Desosse, dont le siège social est situé Alma X..., rue du Bosphore à Rennes (35000) ; la société à responsabilité limitée Bretagne Desosse demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 26 janvier 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'union pour le recouvrement de la sécurité sociale

et des allocations familiales du Sud-Finistère de lui communiquer des documents ...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société à responsabilité limitée Bretagne Desosse, dont le siège social est situé Alma X..., rue du Bosphore à Rennes (35000) ; la société à responsabilité limitée Bretagne Desosse demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 26 janvier 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'union pour le recouvrement de la sécurité sociale et des allocations familiales du Sud-Finistère de lui communiquer des documents relatifs au contrôle des déclarations sociales dont elle a fait l'objet en 1994, à savoir le rapport de contrôle des inspecteurs de l'union pour le recouvrement de la sécurité sociale et des allocations familiales, les procès verbaux d'audition des salariés et anciens salariés, les documents ou les références de ceux d'entre eux qui ont été consultés sur les déclarations d'accidents du travail, le relevé du personnel sur le site Ster Goz établi par les services de l'inspection du travail, ainsi que les documents de comptabilisation des pièces travaillées sur les sites Ster Goz et Olympig ;
2°) d'accueillir sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 78-753 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la société à responsabilité limitée Bretagne Desosse,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "en cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête, qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant que la société à responsabilité limitée Bretagne Desosse a demandé au président du tribunal administratif de Rennes statuant en référé d'ordonner à l'URSSAF du Sud-Finistère de lui communiquer les documents relatifs au contrôle des déclarations sociales dont elle a fait l'objet en 1994, à savoir le rapport de contrôle des inspecteurs de l'URSSAF, les procès-verbaux d'audition des salariés et anciens salariés, les documents ou les références de ceux d'entre eux qui ont été consultés sur les déclarations d'accidents du travail, le relevé du personnel sur le site Ster Goz établi par les services de l'inspection du travail, ainsi que les documents de comptabilisation des pièces travaillées sur les sites Ster Goz et Olympig ; que la société à responsabilité limitée Bretagne Desosse fait valoir que la communication de ces documents doit lui être faite afin de lui permettre de se pourvoir utilement devant le tribunal des affaires de sécurité sociale contre une décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF rejetant implicitement sa demande en date du 9 décembre 1994, par laquelle elle contestait le recouvrement de sommes dues au titre d'un redressement des cotisations ; que cette demande n'est manifestement pas susceptible de se rattacher à un litige dont le juge administratif serait compétent pour connaître ;
Considérant toutefois que l'appel dirigé contre l'ordonnance qui a rejeté ces conclusions doit être porté devant le juge d'appel de droit commun au sein de l'ordre juridictionnel administratif ; que ni les dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif ni celles du décret du 17 mars 1992 pris pour son application ne confèrent compétence au Conseil d'Etat pour connaître de l'appel formé par la société à responsabilité limitée Bretagne Desosse ; qu'il y a lieu dès lors de transmettre cette requête à la cour administrative d'appel de Nantes ;
Article 1er : Le jugement de la requête de la société à responsabilité limitée Bretagne Desosse est attribué à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Bretagne Desosse, à l'URSSAF du Sud-Finistère et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 165537
Date de la décision : 16/02/1996
Sens de l'arrêt : Attribution de compétence caa de nantes
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE - Demande présentée au juge administratif des référés tendant à la communication de documents nécessaires pour se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale - Demande insusceptible de se rattacher à un litige ressortissant à la compétence de la juridiction administrative - Compétence judiciaire.

17-03-01-02-04, 54-03-01-01 Demande adressée au président du tribunal administratif statuant en référé, sur le fondement de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, afin qu'il ordonne la communication de documents qui permettraient au demandeur de se pourvoir utilement devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Cette demande n'est manifestement pas susceptible de se rattacher à un litige dont le juge administratif serait compétent pour connaître.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - COMPETENCE - Demande en référé tendant à l'obtention de documents nécessaires pour se pourvoir devant une juridiction judiciaire - Demande insusceptible de se rattacher à un litige ressortissant à la compétence de la juridiction administrative - Incompétence du juge administratif pour connaître de la demande en référé.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130
Décret du 17 mars 1992
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 1996, n° 165537
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme Maugüé
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:165537.19960216
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