Vu, enregistrée le 4 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance n° 9407533/5, en date du 19 septembre 1994, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête de M. X... ;
Vu la requête, enregistrée le 7 juin 1994 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation des délibérations, respectivement en date des 7 mai et 20 mai 1994, par lesquelles la commission de spécialistes et le conseil d'administration de l'université de Paris IV ont écarté sa candidature et proposé au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche la nomination de Mme Mireille Y... à l'emploi de professeur d'histoire des religions ouvert dans cette université, ensemble l'arrêté du ministre prononçant ladite nomination;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;
Vu le décret n° 88-146 du 15 février 1988 modifié ;
Vu l'arrêté du 8 avril 1988 relatif aux conditions de fonctionnement des commissions de spécialistes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme Y... :
Considérant qu'il ressort de l'examen du procès-verbal de la délibération en date du 7 mai 1994 de la commission de spécialistes de l'université de Paris IV, qui a examiné la candidature de Mme Y..., professeur à l'Institut national des langues et civilisations orientales, à une mutation sur un emploi de professeur des universités d'histoire des religions, que M. Z..., professeur des universités, a siégé en qualité de membre élu de ladite commission ; que l'inexactitude de cette mention n'est pas établie par les pièces du dossier ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Z... n'aurait pas fait l'objet d'une désignation régulière dans cette commission par une décision du président de l'université prise sur le fondement de l'article 3-II avant-dernier alinéa du décret du 15 février 1988 modifié par le décret du 16 janvier 1992 est inopérant ;
Considérant qu'en l'absence de dispositions contraires, lorsque le conseil d'administration d'une université se prononce sur une proposition de nomination d'un professeur, les votes sont acquis à la majorité des suffrages exprimés, sans que les abstentions ni les votes blancs soient pris en compte ; qu'ainsi, la proposition émise le 20 mai 1994 par le conseil d'administration de l'Université de Paris IV en faveur de la mutation de Mme Y..., qui a recueilli 6 votes favorables, 4 votes défavorables et 3 votes blancs, a été adoptée à la majorité des suffrages exprimés ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de spécialistes, le conseil d'administration de l'Université de Paris IV et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche aient commis une erreur manifeste d'appréciation en nommant Mme Y... sur l'emploi de professeur d'histoire des religions ouvert à la mutation à l'Université de Paris IV, eu égard aux titres et travaux de l'intéressée et à ses fonctions et activités antérieures ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des délibérations, respectivement en date des 7 et 20 mai 1994, par lesquelles la commission de spécialistes et le conseil d'administration de l'université de Paris IV ont écarté sa candidature et proposé au ministre chargé de l'enseignement supérieur la nomination de Mme Y... à l'emploi de professeur d'histoire des religions ouvert dans cette université, ensemble l'arrêté du ministre prononçant ladite nomination ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à Mme Mireille Y..., au ministre délégué à la coopération et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.