Vu la requête enregistrée le 24 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE SERIGNAN (Hérault) représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SERIGNAN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de Mmes Claudine Y... et Roselyne A... et de MM. Jean-Pierre X..., Michel Z... et Claude B..., annulé les délibérations adoptées par le conseil municipal lors de sa séance du 22 mars 1993 ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par Mmes Y... et A... et MM. X..., Z... et B... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la COMMUNE DE SERIGNAN,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-10 du code des communes : "I Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions posées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée aux conseillers municipaux par écrit et à domicile ( ...). III - Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal ( ...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse sur chacun des points de l'ordre du jour ; que le défaut d'envoi de cette note entache d'irrégularité les délibérations prises à moins que le maire n'ait fait parvenir aux conseillers municipaux, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information répondant aux exigences du III de l'article L. 121-10 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté qu'aucune note explicative de synthèse ni aucun document équivalent n'accompagnait les convocations adressées aux conseillers municipaux de Sérignan, commune qui compte plus de 3 500 habitants, pour la réunion du 22 mars 1993 ; qu'il suit de là et alors même que les conseillers municipaux auraient pu consulter en mairie les documents relatifs aux questions inscrites à l'ordre du jour et que le défaut d'envoi de la note explicative de synthèse serait dû à des raisons d'ordre matériel, que les délibérations adoptées au cours de la séance du 22 mars 1993 sont intervenues sur une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SERIGNAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier en a prononcé l'annulation ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SERIGNAN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SERIGNAN, à Mmes Claudine Y... et Roselyne A..., à MM. Jean-Pierre X..., Michel Z..., Claude B... et au ministre de l'intérieur.