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31/01/1996 | FRANCE | N°152553

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 31 janvier 1996, 152553


Vu la requête enregistrée le 5 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision, en date du 19 juillet 1993, par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le rappel de l'indemnité pour charges militaires pour la période du 1er août 1984 au 31 août 1986 au titre de laquelle il bénéficiait du régime de solde à l'étranger ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983

;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 s...

Vu la requête enregistrée le 5 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision, en date du 19 juillet 1993, par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le rappel de l'indemnité pour charges militaires pour la période du 1er août 1984 au 31 août 1986 au titre de laquelle il bénéficiait du régime de solde à l'étranger ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., lieutenant-colonel, conteste la prescription opposée par l'administration à la demande qu'il a présentée, les 16 septembre 1991 et 24 mars 1992, pour que lui soit versée, au taux chef de famille, l'indemnité pour charges militaires qu'il a perçue au taux célibataire pendant son séjour en Tunisie du 1er septembre 1984 au 31 août 1986 ;
Considérant, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites au profit de l'Etat ... toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis." ; que l'article 2 de la même loi précise que : "La prescription est interrompue par : - ... tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance" ; que l'article 3 de la même loi précise que : "La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement" ;
Considérant, en premier lieu, que le fait générateur des créances dont se prévaut M. X... est constitué par le service fait par lui dans son administration ; que, le délai de prescription n'a pu être interrompu par le recours juridictionnel formé par un autre fonctionnaire s'étant trouvé dans une situation comparable, la créance dont se prévalait ce dernier ayant pour origine un fait générateur distinct ; que, d'autre part, la circonstance que l'interprétation des textes faite à l'époque par l'administration ait été ultérieurement condamnée par le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'est pas de nature à faire légitimement regarder M. X... comme ayant ignoré l'existence de sa créance, alors qu'il lui était loisible de présenter une demande et, sur le refus de l'administration, de former un recours contentieux pour faire valoir ses droits ; que, dans ces conditions il appartenait à M. X..., pour échapper au délai de la prescription quadriennale, de demander le paiement de sa créance avant le 31 décembre 1990 ; qu'il résulte des pièces du dossier qu'il n'a présenté une telle demande que les 16 septembre 1991 et 24 mars 1992, soit après l'expiration du délai de la prescription quadriennale ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X... n'est pas fondé à se prévaloir de directives du Premier ministre et des dispositions de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968 précitée, aux termes duquel : "en aucun cas, la prescription ne peut être invoquée par l'administration pour s'opposer à l'exécution d'une décision passée en force de chose jugée", dès lors qu'il est constant qu'aucune décision n'a été rendue en sa faveur ; qu'il ne peut davantage se prévaloir d'un simple avis du conseil supérieur de la fonction militaire concernant d'ailleurs un autre requérant ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article 2 du décret du 28 novembre 1983 susvisé, aux termes desquelles : "lorsqu'une décision juridictionnelle devenue définitive émanant des tribunaux administratifs ou du Conseil d'Etat a prononcé l'annulation d'un acte non réglementaire par un motif tiré de l'illégalité du règlement dont cet acte fait application, l'autorité compétente est tenue, nonobstant l'expiration des délais de recours, de faire droit à toute demande ayant un objet identique et fondée sur le même motif, lorsque l'acte concerné n'a pas créé de droits au profit des tiers", ne sauraient faire obstacle au droit que tient l'administration des dispositions législatives précitées, d'opposer à ses éventuels créanciers la prescription quadriennale, pour la partie de la créance qui encourt la prescription ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que la requête de M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 152553
Date de la décision : 31/01/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - CHAMP D'APPLICATION - Absence d'incidence de l'article 2 du décret du 28 novembre 1983 sur l'opposabilité de la prescription quadriennale.

18-04-02-01, 54-06-07-005 Les dispositions de l'article 2 du décret du 28 novembre 1983, aux termes desquelles : "lorsqu'une décision juridictionnelle devenue définitive émanant des tribunaux administratifs ou du Conseil d'Etat a prononcé l'annulation d'un acte non réglementaire par un motif tiré de l'illégalité du règlement dont cet acte fait application, l'autorité compétente est tenue, nonobstant l'expiration des délais de recours, de faire droit à toute demande ayant un objet identique et fondée sur le même motif, lorsque l'acte concerné n'a pas créé de droits au profit des tiers", ne sauraient faire obstacle au droit que tient l'administration des dispositions de la loi du 31 décembre 1968 d'opposer à ses éventuels créanciers la prescription quadriennale.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION - Article 2 du décret du 28 novembre 1983 - Absence d'incidence sur l'opposabilité de la prescription.


Références :

Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 2
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 1, art. 2, art. 3, art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1996, n° 152553
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:152553.19960131
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