Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er février et 12 février 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mohamed Y..., demeurant chez Mlle X... à Vineuil (41350) ; il demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler l'ordonnance en date du 24 novembre 1992 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 novembre 1990 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui accorder le statut d'apatride ;
2° d'annuler la décision du 19 novembre 1990 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 52-833 du 25 juillet 1952 ;Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les recours contre les décisions du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant sur les demandes de reconnaissance de la qualité d'apatride, lesquelles ne sont pas soumises à la commission des recours des réfugiés, doivent être portés devant la juridiction administrative de droit commun, dans le délai de deux mois ;
Considérant que la décision du 19 novembre 1990 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé d'accorder à M. Y... le statut d'apatride a été notifiée à ce dernier le 29 novembre 1990 ; que cette notification mentionnait les voies et délais de recours contre la décision ; que le recours qu'il a formé contre celle-ci n'a été enregistré au greffe du tribunal administratif d'Orléans que le 12 mars 1991 ; qu'à cette date le délai de recours contentieux était expiré ; que la circonstance que M. Y... ait été malade ne faisait pas obstacle à ce qu'il saisît le tribunal dans les délais ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté pour tardiveté sa demande d'annulation de la décision du 19 novembre 1990 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Y... au directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.