Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 janvier 1993 et 17 mai 1993, présentés pour M. Pascal X..., demeurant ..., représenté par sa mère, Mme Renée X..., agissant comme tutrice légale ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 4 octobre 1991 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Haute-Vienne a confirmé les décisions des 18 avril 1991 et 4 juin 1991 de la COTOREP de Limoges lui refusant la qualité de travailleur handicapé du fait de son inaptitude au travail et l'orientant vers un foyer occupationnel en lui reconnaissant un taux d'incapacité de 90 % ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 77-1546 relatif aux centres d'aide par le travail prévu à l'article 167 du code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Pascal X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Haute-Vienne du 4 octobre 1991 en tant qu'elle rejette la demande de M. X... dirigée contre la décision de la COTOREP de la Haute-Vienne en date du 4 juin 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.323-11-I du code du travail, la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés est compétente pour : "3° Désigner les établissements ou les services concourant à la rééducation, au reclassement et à l'accueil des adultes handicapés, et notamment les établissements prévus aux articles 46 et 47 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ainsi que les ateliers protégés ou les centres d'aide par le travail correspondant à leurs besoins et en mesure de les accueillir. La décision de la commission s'impose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé ou agréé ( ...) ; 4° Apprécier si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation compensatrice prévues aux articles 35 et 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, de l'allocation de logement instituée par la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 modifiée, ainsi que de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale" et que selon le dernier alinéa du même article : "Les décisions de la commission visées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ( ...)" ; que, par suite, c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Haute-Vienne s'est reconnue compétente pour connaître de la demande de M. X... dirigée contre la décision du 4 juin 1991 par laquelle la COTOREP de la Haute-Vienne lui a reconnu un taux d'incapacité de 90 % et a décidé son placement dans le foyer de Neuvic-Entier ; qu'une telle demande relève des juridictions de l'ordre judiciaire ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler la décision attaquée en tant qu'elle se prononce sur la décision susmentionnée de la COTOREP de la Haute-Vienne en date du 4 juin 1991 ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Haute-Vienne en date du 4 octobre 1991 en tant qu'elle rejette la demande de M. X... dirigée contre la décision de la COTOREP de la Haute-Vienne en date du 18 avril 1991 :
Considérant, en premier lieu, que pour rejeter la demande de M. X... dirigée contre la décision du 11 avril 1991 par laquelle la COTOREP de la Haute-Vienne lui a refusé la qualité de travailleur handicapé et son admission en centre d'aide par le travail, la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Haute-Vienne a relevé que "l'intéressé présente un déficit intellectuel associé à un handicap physique qui le rendent inapte au travail" ; que sa décision est ainsi suffisamment motivée ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il appartient à la commission qui est saisie d'un recours de plein contentieux, non d'apprécier la légalité de la décision de la COTOREP qui lui est déférée, mais de se prononcer elle-même sur la demande de l'intéressé tendant à se voir reconnaître la qualité de travailleur handicapé ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la commission n'aurait pas répondu à un moyen tiré du défaut de motivation de la décision de la COTOREP est inopérant ;
Considérant, en troisième lieu, que le décret du 31 décembre 1977 relatif aux centres d'aide par le travail prévus à l'article 167 du code de la famille et de l'aide sociale dispose en son article 5 que : "Les COTOREP orientent vers les centres d'aide par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers, mais dont elles estiment que l'aptitude potentielle à travailler est suffisante pour justifier leur admission dans ces centres" ; qu'en se fondant pour rejeter la requête de M. X..., sur la constatation que celuici présente un déficit intellectuel associé à un handicap physique qui le rendent inapte au travail, la commission a fait application de l'article 5 du décret du 31 décembre 1977 et n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant, enfin, que l'appréciation par la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Haute-Vienne de l'aptitude au travail de M. X..., qui n'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts, n'est pas susceptible d'être utilement discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée en tant que, par cette décision, la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Haute-Vienne a rejeté la requête de M. X... dirigée contre la décision de la COTOREP de la Haute-Vienne en date du 11 avril 1991 ;
Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Haute-Vienne du 4 octobre 1991 est annulée en tant qu'elle rejette la requête de M. X... dirigée contre la décision de la COTOREP de la Haute-Vienne en date du 4 juin 1991.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.