Vu la requête enregistrée le 6 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... élisant domicile à l'Hôtel de Ville de Florange (57034) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, sur déféré du préfet de la Moselle, annulé la délibération en date du 29 juin 1990 du conseil municipal de Florange (Moselle) portant création d'un poste de directeur territorial de classe normale au tableau des effectifs et l'arrêté du 1er août 1990 par lequel le maire de Florange a détaché le requérant dans l'emploi fonctionnel de secrétaire général ;
2°) rejette le déféré du préfet de la Moselle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Vu le décret n° 87-1101 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des communes et des établissements publics locaux assimilés ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n' 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 5e alinéa de l'article 2 du décret susvisé du 30 décembre 1987 portant statut particulier des attachés territoriaux modifié par le décret du 16 mai 1990 : "Les titulaires du grade de directeur territorial de classe normale exercent leurs fonctions dans les communes de plus de 40.000 habitants, les départements, les régions, les offices publics d'H.L.M. de plus de 5.000 logements ainsi que les établissements publics dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à une commune de plus de 40.000 habitants. Ils peuvent, en outre, occuper l'emploi de secrétaire général de communes de plus de 10.000 habitants ou exercer les fonctions de directeur d'office public d'habitations à loyer modéré de plus de 3.000 logements ou d'un établissement public dont l'importance permet de l'assimiler à une commune de plus de 10.000 habitants" ; Considérant que si ces dispositions autorisent les communes de 10.000 à 40.000 habitants à confier l'emploi de secrétaire général à un membre du cadre d'emploi des attachés territoriaux déjà titulaire du grade de directeur territorial de classe normale, placé à cet effet en position de détachement conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des communes et des établissements publics locaux assimilés, elles ne leur permettent pas de créer un emploi de directeur territorial de classe normale afin de promouvoir sur place un attaché principal exerçant des fonctions dans leurs services en position d'activité ou de détachement ;
Considérant que M. X..., titulaire du grade d'attaché principal, occupait en position de détachement l'emploi de secrétaire général de la commune de Florange (Moselle) appartenant à la catégorie des communes de 10.000 à 20.000 habitants ; que la circonstance que M. X... remplissait les conditions fixées par l'article 20 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 pour accéder au grade de directeur territorial de classe normale n'autorisait pas le conseil municipal à créer un emploi de ce grade et le maire à y nommer M. X... avant de le détacher à nouveau dans les fonctions de secrétaire général ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération du conseil municipal de Florange en date du 29 juin 1990 et l'arrêté du maire en date du 1er août 1990 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René X..., à la commune de Florange, au préfet de la Moselle et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.