Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier 1992 et 20 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision, notifiée le 11 février 1991, du président de la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Savoie refusant de lui communiquer certains documents comptables de la fédération ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Savoie ;
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des articles L.221-2 et suivants du code rural et de l'ensemble des dispositions qui précisent l'organisation et le fonctionnement des fédérations départementales de chasseurs que celles-ci sont des associations constituées par les chasseurs du département et administrées par ces derniers ; que, si ces associations sont appelées à collaborer à une mission de service public, elle ne peuvent, pour autant, être regardées comme "des organismes ... de droit privé chargés de la gestion d'un service public", au sens de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, relative à la liberté d'accès aux documents administratifs ; que, par suite, le litige né du refus par le président de la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Savoie de faire droit à la demande de communication de documents comptables de cette association, dont il avait été saisi par M. X..., ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative ; qu'il n'appartenait donc pas au tribunal administratif de Grenoble d'en connaître ;
Considérant, toutefois, que l'appel formé par M. X... contre le jugement rendu par ce tribunal doit être porté devant le juge d'appel de droit commun statuant au sein de l'ordre juridictionnel administratif ; que, ni les dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987, portant réforme du contentieux administratif, ni celles du décret du 17 mars 1992, pris pour son application, ne donnent compétence au Conseil d'Etat pour connaître de cet appel ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre la requête de M. X... à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Article 1er : Le jugement de la requête de M. X... est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X..., à la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Savoie, au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et au président de la cour administrative d'appel de Lyon.