VU, ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 10 MAI 1978 LA REQUETE SOMMAIRE ET LES 16 NOVEMBRE ET 4 DECEMBRE 1978 LES MEMOIRES COMPLEMENTAIRES, PRESENTES POUR LA CONFEDERATION DES SYNDICATS LIBRES DONT LE SIEGE EST A ..., REPRESENTEE PAR SON SECRETAIRE GENERAL EN EXERCICE ET TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DU DECRET DU 17 MARS 1978 MODIFIANT LA COMPOSITION DES COMITES ECONOMIQUES ET SOCIAUX EN TANT QU'IL ATTRIBUE UN SIEGE SUPPLEMENTAIRE A LA CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS DANS LE COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL DES REGIONS D'ALSACE ET DU LANGUEDOC-ROUSSILLON ;
VU LA LOI DU 5 JUILLET 1972 ET LE DECRET DU 5 SEPTEMBRE 1973 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 5 SEPTEMBRE 1973 LE COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL COMPREND NOTAMMENT "LES REPRESENTANTS D'ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES ET SYNDICALES REPRESENTATIVES DES EMPLOYEURS ET DES SALARIES DANS LA REGION" ; QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER D'UNE PART QUE, PAR LEURS EFFECTIFS, LEUR INDEPENDANCE, LEUR EXPERIENCE, LEUR ANCIENNETE, LES SYNDICATS AFFILIES A LA CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS C.F.T.C. DOIVENT, EN ALSACE, ETRE RANGES AU NOMBRE DES SYNDICATS REPRESENTATIFS, D'AUTRE PART QUE L'APPLICATION DES MEMES CRITERES, ET NOTAMMENT DU CRITERE RELATIF AUX EFFECTIFS, NE PERMETTAIT PAS, A LA DATE DU DECRET ATTAQUE, DE RECONNAITRE AUX SYNDICATS AFFILIES A LA C.F.T.C. DANS LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON LE CARACTERE D'ORGANISATIONS REPRESENTATIVES ;
CONSIDERANT QUE LA CONFEDERATION DES SYNDICATS LIBRES EST DES LORS FONDEE A SOUTENIR QUE LE GOUVERNEMENT A MECONNU LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES PRECITEES EN ATTRIBUANT, PAR LE DECRET ATTAQUE, UN SECOND SIEGE A LA CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS AU SEIN DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON ; QU'EN REVANCHE LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE SA REQUETE DOIT ETRE REJETE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE DECRET DU 17 MARS 1978 EST ANNULE EN TANT QU'IL ATTRIBUE UN SECOND SIEGE A LA CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS AU SEIN DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON. ARTICLE 2 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE EST REJETE. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA CONFEDERATION DES SYNDICATS LIBRES, A LA CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS, AU PREMIER MINISTRE, AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION ET AU MINISTRE DU TRAVAIL.