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10/03/1995 | FRANCE | N°123136

France | France, Conseil d'État, Section, 10 mars 1995, 123136


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 11 juin 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... De Sousa, demeurant au centre de détention de Toul (54200) ; M. De Sousa demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 19 mars 1990 qui a prononcé sa déchéance de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret du 10 juillet 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admi

nistratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 11 juin 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... De Sousa, demeurant au centre de détention de Toul (54200) ; M. De Sousa demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 19 mars 1990 qui a prononcé sa déchéance de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret du 10 juillet 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. De Sousa,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. De Sousa a reçu notification le 3 avril 1989, au centre de détention de Toul, de la procédure de déchéance de la nationalité française engagée à son encontre en application des dispositions des articles 98-5° et 99 du code de la nationalité française alors en vigueur ; que, conformément aux dispositions de l'article 48 du décret du 10 juillet 1973, il a été avisé de la faculté qui lui était ouverte d'adresser, dans le délai d'un mois, des pièces et mémoires au ministre chargé des naturalisations ; qu'il n'est ainsi pas fondé à soutenir que le décret attaqué du 19 mars 1990, prononçant sa déchéance de la nationalité française, a été pris à la suite d'une procédure irrégulière ;
Considérant que le décret du 19 mars 1990 précise les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi aux exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 98 du code de la nationalité française : "L'individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat, être déchu de la nationalité française : ...5° S'il a été condamné en France ou à l'étranger pour un acte qualifié crime par la loi française et ayant entraîné une condamnation à une peine d'au moins cinq années d'emprisonnement" ; que l'article 99 du même code dispose : "La déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé et visés à l'article 98 se sont produits dans le délai de dix ans à compter de la date de l'acquisition de la nationalité française ..." ;
Considérant que le requérant, qui a acquis la nationalité française par décret de naturalisation du 7 janvier 1985, a été condamné le 10 octobre 1986 à dix ans de réclusion criminelle pour viols par ascendant sur mineure de quinze ans, viols par ascendant et attentats à la pudeur sur mineure de quinze ans avec contrainte ; que si la plupart des faits pour lesquels il a été condamné sont antérieurs à sa naturalisation, des faits de viol par ascendant et d'attentat à la pudeur sur mineure de quinze ans avec contrainte, qualifiés de crimes par la loi française et punis de peines supérieures à cinq années d'emprisonnement ont encore été commis entre le 7 janvier et le 14 janvier 1985 ; que, dans ces conditions, les auteurs du décret attaqué n'ont pas fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant que la déchéance de la nationalité française était encourue par l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'il a été procédé à un examen complet des circonstances de l'espèce et de la situation du requérant ; que le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ;
Article 1er : La requête de M. De Sousa est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... De Sousa et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 123136
Date de la décision : 10/03/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

26-01-01-015 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - PERTE DE LA NATIONALITE -Déchéance de la nationalité française - Prise en compte de faits postérieurs à la naturalisation (article 98-5° du code de la nationalité) - Crimes justifiant la déchéance.

26-01-01-015 Seuls peuvent être pris en compte pour prononcer la déchéance de la nationalité française les faits postérieurs à la naturalisation. Pour l'application du 5° de l'article 98 du code de la nationalité, la commission, après l'intervention du décret de naturalisation, de faits qui sont qualifiés de crimes par la loi française et punis de peines supérieures à cinq années d'emprisonnement justifie la déchéance de la nationalité française.


Références :

Code de la nationalité française 98, 99
Décret 73-643 du 10 juillet 1973 art. 48
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 1995, n° 123136
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Groshens
Rapporteur public ?: M. Abraham
Avocat(s) : SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:123136.19950310
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