Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le Comité de Défense des Sites de Trégastel Côtes du Nord , place Sainte Anne, ladite requête et ledit mémoire enregistrés les 9 mai et 17 octobre 1977 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement du 9 mars 1977 du Tribunal Administratif de Rennes qui a rejeté sa requête dirigée contre un arrêté du 22 février 1973 par lequel le Préfet des Côtes du Nord a accordé un permis de construire au sieur X... ; ensemble annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté. Vu la loi du 2 mai 1950 ; Vu le code de l'Urbanisme et de l'Habitation ; Vu le décret du 28 mai 1970 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 29 du décret du 28 mai 1970, en vigueur à la date du 22 février 1973 à laquelle le préfet des Côtes-du-Nord a accordé au sieur X... le permis de construire déféré par l'association requérante au tribunal administratif de Rennes, que le délai de recours contentieux ne commence à courir, contre un permis de construire, qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier jour de l'affichage du permis en mairie ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, de l'attestation du maire de Tregastel produite par l'association requérante que l'arrêté du 22 février 1973 n'a pas fait l'objet d'un affichage en mairie ; que, dès lors, le délai de recours n'était pas expiré à la date du 9 juin 1976 à laquelle le comité de défense du site de Tregastel a demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation de cet arrêté. Que, si, pour annuler, par un jugement du 18 juin 1975 devenu définitif, un arrêté du 26 juin 1974 rapportant celui du 22 février 1973, le tribunal administratif de Rennes, saisi par le sieur X..., s'est fondé sur la circonstance que l'arrêté du 22 février 1973 n'était plus susceptible de recours à la date du 26 juin 1974, l'autorité qui s'attache à ce jugement ne saurait être utilement invoquée à l'encontre d'une requête tendant à l'annulation d'une décision autre que celle du 26 juin 1974 ; qu'ainsi, l'association requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 9 mars 1977, le tribunal administratif de Rennes a rejeté, comme tardive, la requête qu'elle a formée contre l'arrêté du 22 février 1973 ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement ;
Considérant que l'affaire est en état ; qu'il a y lieu d'évoquer et de décider immédiatement ce qu'il appartiendra sur la demande présentée par le comité de défense du site de Tregastel devant le tribunal administratif de Rennes ;
Sur la prétendue caducité du permis de construire : Considérant que l'article R. 421-38 du Code de l'urbanisme d'après lequel le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai d'un an à compter de la date de la notification du permis ou si les travaux ont été arrêtés pendant une durée supérieure à une année, ne peut recevoir application que si l'inexécution ou l'arrêt des travaux n'est pas imputable au fait de l'administration ; qu'exception faite des cas visés au deuxième alinéa du même article, le fait de l'administration a pour effet, non de suspendre, mais d'interrompre le délai d'un an ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 22 février 1973 a été partiellement rapporté par une décision du 24 avril suivant ; qu'à la suite de l'annulation de cette décision par un jugement du 22 mai 1974, le préfet des Côtes-du-Nord a pris, dès le 26 juin 1974, un arrêté rapportant en totalité celui du 22 février 1973 ; que, si l'arrêté du 26 juin 1974 a été lui-même annulé par un jugement du 18 juin 1975, l'administration des affaires culturelles a notifié au sieur X..., le 11 août 1975, son intention de poursuivre le classement du site et fait obstacle, par là-même, en application de l'article 9 de la loi du 2 mai 1930, à toute modification de l'état des lieux pendant un délai de douze mois ; qu'enfin, lorsqu'à l'expiration de ce délai le sieur X... a souscrit une déclaration d'ouverture de chantier, le maire de Tregastel l'a mis en demeure, à la date du 18 septembre 1976, de faire cesser les travaux qu'il avait entrepris ; qu'ainsi, le sieur X... n'a disposé à aucun moment, jusqu'à l'annulation de la décision du maire de Tregastel par un jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 9 mars 1977, d'une période de douze mois consécutifs dont l'expiration eût été de nature à entraîner la péremption du permis.
Considérant que les travaux ont commencé dans le courant de l'été 1977, moins d'un an après la notification du jugement annulant la mise en demeure du 18 septembre 1976, et n'ont pas été interrompus par la suite ; que, dès lors, contrairement à ce que soutiennent le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire et l'association requérante, il y a lieu de statuer sur la demade de celle-ci ;
Sur la légalité du permis de construire : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 17 R et 17 H du règlement d'urbanisme de Tregastel, approuvé le 29 juin 1971, les toitures des constructions édifiées dans la zone où se trouve le terrain du sieur X... "doivent obligatoirement être réalisées à deux pentes et couvertes en ardoises naturelles" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction faisant l'objet de l'arrêté du 22 février 1973 comporte une toiture en terrasse ; qu'il n'est fait état, par l'administration, ni d'ailleurs par le sieur X... lui-même, d'aucun motif d'urbanisme de nature à justifier la dérogation que cet arrêté implique aux dispositions précitées du règlement du 29 juin 1971 ; que l'association "comité de défense du site de Tregastel" est par suite fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Côtes-du-Nord en date du 22 février 1973 ;
Sur les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de 1ère instance : Considérant que le jugement du tribunal administratif de Rennes a été rendu avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1977 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de 1ère instance à la charge de l'Etat ;
DECIDE : Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 9 mars 1977, ensemble l'arrêté du préfet des Côtes-du-Nord en date du 22 février 1973, sont annulés.
Article 2 - Les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de 1ère instance seront supportées par l'Etat.