VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES CINQ PONTS, SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DONT LE SIEGE EST ... A CHOLET MAINE-ET-LOIRE , AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SES REPRESENTANTS LEGAUX EN EXERCICE LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 15 JANVIER ET 10 JUIN 1976 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 17 NOVEMBRE 1975 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A REJETE SA DEMANDE D'ANNULATION, POUR EXCES DE POUVOIR, DE L'ARRETE DU PREFET DE MAINE-ET-LOIRE DU 14 MARS 1973 DECLARANT CESSIBLES A LA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE LA VILLE DE CHOLET S.E.M.A.C. LES TERRAINS NECESSAIRES A L'AMENAGEMENT DE LA ZONE DE CONSTRUCTION DES TURBAUDIERES, ENSEMBLE ANNULER L'ARRETE PREFECTORAL SUSMENTIONNE ;
VU L'ORDONNANCE NO 58-997 DU 23 OCTOBRE 1958 ; VU LE DECRET NO 59-701 DU 6 JUIN 1959 ; VU LE CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION DANS LA REDACTION DUDIT CODE RESULTANT DU DECRET DU 26 JUILLET 1954 ; VU LE DECRET NO 68-1107 DU 3 DECEMBRE 1968 ET LE DECRET NO 69-500 DU 30 MAI 1969 ; VU LE DECRET NO 69-825 DU 28 AOUT 1969 ET L'ARRETE DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DU 10 JANVIER 1970 ; VU LE CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE, DANS LA REDACTION DUDIT CODE RESULTANT DU DECRET DU 22 MAI 1957 ; VU LE CODE ELECTORAL ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
EN CE QUI CONCERNE L'ARRETE PREFECTORAL DU 6 DECEMBRE 1971 MODIFIE PAR ARRETE DU 5 OCTOBRE 1972, DECLARANT D'UTILITE PUBLIQUE L'OPERATION : SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ; SUR LA REGULARITE DE L'ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE : CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE L'ARRETE DU PREFET DE MAINE-ET-LOIRE DU 15 SEPTEMBRE 1971 PRESCRIVANT L'ENQUETE A ETE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 6 JUIN 1959 PUBLIE PAR VOIE D'AFFICHE ET DE PRESSE ; QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE, CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE CET ARRETE ET DES ARTICLES 5 ET 9 DU MEME DECRET, LE DOSSIER MIS A L'ENQUETE A ETE DEPOSE A LA MAIRIE ET MIS A LA DISPOSITION DU PUBLIC ; QUE SI LA SOCIETE REQUERANTE SOUTIENT QUE CE DOSSIER AURAIT ETE INCOMPLET, ELLE N'APPORTE, A L'APPUI DE CETTE ALLEGATION AUCUNE PRECISION PERMETTANT D'EN APPRECIER LE BIEN-FONDE ; QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LA SOCIETE REQUERANTE, L'AVIS DU SOUS-PREFET DE CHOLET A ETE FORMULE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 8 DU DECRET DU 6 JUIN 1959 ;
CONSIDERANT QU'AUCUNE DISPOSITION EN VIGUEUR A LA DATE DE LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE NE PRESCRIVAIT LA CONSULTATION D'UN ORGANISME OU D'UN GROUPEMENT PROFESSIONNEL A CARACTERE AGRICOLE ;
SUR L'ABSENCE DE CONSULTATION DE LA COMMISSION DES OPERATIONS IMMOBILIERES ET DE L'ARCHITECTURE : CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES OPERATIONS IMMOBILIERES ET DE L'ARCHITECTURE A ETE CONSULTEE ; QUE PAR SUITE LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;
SUR L'UTILITE PUBLIQUE DE L'OPERATION ; CONSIDERANT QU'IL NE RESSORT PAS DES PIECES DU DOSSIER QUE LE COUT FINANCIER DE L'OPERATION ETAIT EXCESSIF EU EGARD A L'INTERET QU'ELLE PRESENTAIT ;
SUR LA SUBSTITUTION PAR L'ARRETE PREFECTORAL DU 5 OCTOBRE 1972 DE LA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE LA VILLE DE CHOLET S.E.M.A.C. A LA VILLE DE CHOLET COMME BENEFICIAIRE DE L'EXPROPRIATION : CONSIDERANT QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS COMBINEES DE L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 3 DECEMBRE 1968 ET DE L'ARTICLE 9 DU DECRET DU 30 MAI 1969, L'ACTE DECLARANT D'UTILITE PUBLIQUE LES ACQUISITIONS DE TERRAINS SITUES DANS UNE ZONE D'AMENAGEMENT CONCERTE PEUT PREVOIR QUE L'EXPROPRIATION SERA REALISEE PAR L'ORGANISME CONCESSIONNAIRE DE L'AMENAGEMENT ET DE L'EQUIPEMENT DE LA ZONE ;
CONSIDERANT QUE LA SURVENANCE, EN COURS DE MANDAT, D'UNE CAUSE D'INELIGIBILITE AU CONSEIL MUNICIPAL PREVUE A L'ARTICLE L. 231 DU CODE ELECTORAL N'AURAIT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, PAS EMPECHE LE MAIRE DE PRENDRE PART LEGALEMENT AUX DELIBERATIONS DE CE CONSEIL, EN L'ABSENCE D'UN ARRETE DU PREFET LE DECLARANT DEMISSIONNAIRE D'OFFICE EN VERTU DE L'ARTICLE L. 236 DU MEME CODE ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE LE MAIRE DE CHOLET ETAIT EN MEME TEMPS PRESIDENT DE LA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE LA VILLE DE CHOLET, A LA SUITE DU MANDAT QU'IL AVAIT RECU DU CONSEIL MUNICIPAL POUR REPRESENTER LA COMMUNE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE CETTE SOCIETE N'AVAIT PAS POUR EFFET DE FAIRE REGARDER LE MAIRE COMME MEMBRE INTERESSE DU CONSEIL MUNICIPAL AU SENS DE L'ARTICLE 43 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE, A L'AFFAIRE FAISANT L'OBJET DE LA DELIBERATION QUI AUTORISAIT LE MAIRE A LUI CONCEDER L'OPERATION D'AMENAGEMENT DE LA ZONE DES TURBAUDIERES ; QU'AINSI LA SOCIETE REQUERANTE N'EST FONDEE A SOUTENIR, NI QUE LA CONVENTION DU 13 MAI 1972 CONCEDA L'OPERATION A LA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE LA VILLE DE CHOLET SERAIT NULLE EN RAISON DE LA NULLITE DE DROIT OU DE L'ANNULABILITE DE LA DELIBERATION SUSMENTIONNEE, NI QUE CETTE SOCIETE N'AVAIT PAS LA QUALITE DE CONCESSIONNAIRE, NI, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, QUE LADITE SOCIETE NE POUVAIT ETRE LEGALEMENT DESIGNEE COMME BENEFICIAIRE DE L'EXPROPRIATION PAR LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE QUI AVAIT ETE DEMANDEE POUR L'ACQUISITION DES TERRAINS INCLUS DANS LE PERIMETRE DE LA ZONE D'AMENAGEMENT CONCERTE ;
CONSIDERANT QUE LA CIRCONSTANCE QUE LA PROCEDURE D'ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE AVAIT ETE ENGAGEE A L'INITIATIVE ET AU PROFIT DE LA VILLE NE METTAIT PAS OBSTACLE A CE QUE LE PREFET DESIGNAT LE CONCESSIONNAIRE COMME BENEFICIAIRE DE L'EXPROPRIATION ; CONSIDERANT QUE LE DETOURNEMENT DE POUVOIR ALLEGUE N'EST PAS ETABLI ;
SUR LE MOYEN TIRE DE CE QUE LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE N'AURAIT PAS DU PRECEDER LA CREATION DE LA ZONE D'AMENAGEMENT CONCERTE : CONSIDERANT QUE LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE ET LA CREATION D'UNE ZONE D'AMENAGEMENT CONCERTE FONT L'OBJET DE PROCEDURES DISTINCTES ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE LA CREATION DE LA ZONE D'AMENAGEMENT CONCERTE A ETE POSTERIEURE A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE N'A ENTACHE CELLE-CI D'AUCUNE ILLEGALITE ; QUE SI LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE DESIGNAIT INITIALEMENT LA VILLE COMME BENEFICIAIRE DE L'EXPROPRIATION, ELLE A ETE MODIFIEE SUR CE POINT, AINSI QU'IL A ETE DIT, AVANT L'INTERVENTION DE L'ARRETE DE CESSIBILITE ATTAQUE, PAR L'ARRETE PREFECTORAL DU 5 OCTOBRE 1972 ;
EN CE QUI CONCERNE L'ENQUETE PARCELLAIRE PRECEDANT L'ARRETE DE CESSIBILITE : CONSIDERANT QUE DEVANT LES PREMIERS JUGES, LA SOCIETE REQUERANTE AVAIT INVOQUE LE DEFAUT DE BASE LEGALE ET, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, L'ILLEGALITE DE L'ARRETE DE CESSIBILITE ATTAQUE QUI SERAIT RESULTEE, SELON ELLE, DES VICES ENTACHANT LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE ; QUE SI CETTE SOCIETE INVOQUE, EN OUTRE, EN APPEL, L'IRREGULARITE DE L'ARRETE DE CESSIBILITE QUI SERAIT DUE AUX VICES DE L'ENQUETE PARCELLAIRE, SES PRETENTIONS DE CE CHEF, QUI SONT FONDEES SUR UNE CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE DE CELLE DE SA REQUETE DE PREMIERE INSTANCE, NE SONT PAS RECEVABLES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE LA SOCIETE "GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES CINQ PONTS" EST REJETEE. ARTICLE 2 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.