Sur le premier moyen :
Attendu qu'en exécution d'un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 7 novembre 1949, faisant défense à la société propriétaire du fonds de commerce d'alimentation jadis créé par Jean-Pierre X..., d'utiliser, dans ses enseignes et papiers commerciaux, ce nom patronymique autrement que sous la forme "Ancienne Maison X..." et ce à peine d'une astreinte de 5000 francs par infraction constatée, les consorts Y... ont fait procéder, par huissier, à des constats portant notamment sur des produits vendus par la société sous la marque "X...", constats qu'ils ont dénoncés, le 24 mars 1950, à ladite société, en lui délivrant, par le même exploit, commandement de leur payer la somme de 470000 francs ; que la société a saisi le Tribunal civil de la Seine de son opposition à ce commandement ;
Qu'il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 9 juillet 1952) d'avoir fait droit à ladite opposition, en déclarant que seuls les enseignes et papiers commerciaux, proprement dits, entraient dans les prévisions de l'arrêt du 7 novembre 1949, alors qu'en statuant ainsi la Cour d'appel aurait dénaturé la disposition de cet arrêt et violé, par suite, la chose jugée ;
Que la disposition dont s'agit, laquelle est la suivante ; "Dit que la société à responsabilité limitée, propriétaire du fonds de commerce créé en 1787 par Jean-Pierre X..., ne peut user du nom de X..., si ce n'est sous la forme Ancienne Maison X..., dans ses enseignes et papiers commerciaux", fait, d'après le pourvoi, défense à la société, d'une manière générale et absolue, de jamais user du nom de X... sauf, toutefois, dans ses enseignes et papiers commerciaux et encore à la condition de le faire précéder de la mention Ancienne Maison ;
Mais attendu qu'en énonçant que la société "était tenue de modifier par l'adjonction de la mention Ancienne Maison ses seuls enseignes et papiers commerciaux, proprement dits, c'est-à-dire le nom de X... inscrit sur la devanture de ses boutiques de vente au public et sur les en-têtes de ses lettres, factures, bons de commande, à l'exclusion des dénominations commerciales et marques de fabrique apposées sur ses produits", la Cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'interprétation sans dénaturer les termes de son précédent arrêt ni méconnaître l'autorité de la chose jugée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen additionnel :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir énoncé "que les consorts X... n'ont aucun droit sur la dénomination commerciale X..., ni sur les marques de fabrique portant cette dénomination, qui sont la propriété exclusive de la société, comme parties intégrantes du fonds de commerce acquis par elle, par transmissions successives, de Jean-Pierre X..., fondateur de la maison" ;
Que, d'après le pourvoi, ces énonciations portent échec à l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt du 7 novembre 1949 et dénaturent, en outre, les termes de l'acte de cession du fonds de commerce, en date du 26 décembre 1896, dont la société tire ses droits ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt du 7 novembre 1949 n'a pas statué quant aux marques de fabrique et n'a point dénié à la société en cause le droit au nom commercial X..., dont il s'est borné à réglementer l'usage, que les énonciations critiquées par le pourvoi ne portent donc pas atteinte à l'autorité de la chose jugée ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des motifs ni des qualités de l'arrêt entrepris, non plus que du document produit à l'appui du pourvoi, que, pour s'opposer aux prétentions de la société, le demandeur au pourvoi ait, devant les juges du fond, fait état de l'acte de vente du 26 décembre 1896 ;
Que dès lors, mélangé de fait et de droit, le grief nouveau, tiré de la dénaturation de cet acte, est irrecevable ;
Qu'il s'ensuit que sans violer les textes visés par le pourvoi, l'arrêt qui est motivé a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 9 juillet 1952, par la Cour d'appel de Paris.