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02/02/1954 | FRANCE | N°54-02374

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 février 1954, 54-02374


Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que la Société britannique "Schweppes" qui s'est abstenue d'acquitter l'impôt de solidarité nationale sur les biens mobiliers possédés par elle en France a formé opposition au titre de perception délivré à son encontre par l'Administration de l'Enregistrement pour avoir payement des droits afférents à ces biens, en faisant valoir qu'elle était exonérée dudit impôt, selon la clause d'immunité fiscale contenue dans l'article 11 de la Convention franco-britannique du 28 février 1882 approuvée par la loi du 13 mai suivant ;

que le Tribunal, se référant à l'interprétation donnée par le Gou...

Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que la Société britannique "Schweppes" qui s'est abstenue d'acquitter l'impôt de solidarité nationale sur les biens mobiliers possédés par elle en France a formé opposition au titre de perception délivré à son encontre par l'Administration de l'Enregistrement pour avoir payement des droits afférents à ces biens, en faisant valoir qu'elle était exonérée dudit impôt, selon la clause d'immunité fiscale contenue dans l'article 11 de la Convention franco-britannique du 28 février 1882 approuvée par la loi du 13 mai suivant ; que le Tribunal, se référant à l'interprétation donnée par le Gouvernement français à la clause et acceptée par le Gouvernement britannique a écarté l'application de la Convention et, en conséquence, débouté la Société de son opposition ; Attendu que le pourvoi soutient que la rédaction parfaitement claire de l'article 11 ne comportait aucune interprétation et que d'après les termes de l'ordonnance du 15 août 1945 instituant l'impôt de solidarité nationale et les travaux préparatoires, ledit impôt rentrait dans les prévisions du texte précité ;

Mais attendu que si les traités diplomatiques promulgués en France y ont force de loi et s'ils doivent, à ce titre, être appliqués par l'autorité judiciaire, il n'appartient aux tribunaux de les interpréter qu'en vue de la solution de litiges d'intérêt privé ; que s'il s'agit au contraire d'en apprécier le sens et la portée pour ce qui a trait à des questions d'ordre public, relatives notamment à des immunités fiscales stipulées par les Etats contractants en faveur de leurs ressortissants respectifs, les conventions de cette nature ne peuvent faire l'objet que d'une interprétation gouvernementale ; qu'en fait, le Tribunal était saisi d'une question d'immunité fiscale, donc d'ordre public, dont la solution dépendait de l'interprétation de la Convention diplomatique susvisée ; qu'en cet état, il était astreint à se conformer à l'interprétation officielle du Gouvernement français selon laquelle l'article 11, "en tant qu'il accorde aux ressortissants de chacun des Etats une exemption dans l'autre Etat des contributions extraordinaires établies par suite de circonstances exceptionnelles" ne s'appliquait pas au profit des sujets britanniques en ce qui concerne l'impôt de solidarité nationale ainsi qu'il résulte d'une note adressée le 19 septembre 1946 par le Ministre des Affaires étrangères français à l'Ambassadeur de Grande-Bretagne à Paris et à laquelle celui-ci a répondu le 18 octobre 1946 en indiquant que le Gouvernement britannique n'entendait pas contester l'opinion exprimée par le Gouvernement français ; qu'alors que la Société "Schweppes" qui ne bénéficiait d'aucune immunité suivant les termes généraux de l'ordonnance du 15 août 1945, fondait exclusivement sa prétention à l'exemption d'impôt sur l'article 11 de la Convention, le Tribunal était en droit de tenir l'interprétation gouvernementale pour nécessaire en vue de la solution du litige, alors qu'il était loin d'être certain que l'impôt de solidarité nationale présentait le caractère d'une contribution extraordinaire établie par suite de circonstances exceptionnelles au sens du traité franco-britannique du 28 février 1882, dont à ce titre la Société "Schweppes" devait être enonérée sur les biens mobiliers sis en France ;

D'où il suit qu'abstraction faite de motifs qui peuvent être tenus pour surabondants, le jugement attaqué qui n'a violé aucun des textes visés au pourvoi, est légalement justifié ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé contre le jugement rendu le 17 octobre 1951, par le Tribunal Civil de Pontoise.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 54-02374
Date de la décision : 02/02/1954
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention franco-britannique du 28 février 1882 - Impôt de solidarité nationale - Application (non)

Si les tribunaux doivent interpréter eux-mêmes les traités diplomatiques lorsqu'il s'agit de litiges d'intérêt privé, ils doivent se conformer à l'interprétation gouvernementale lorsqu'ils se trouvent en présence de questions d'ordre public telles que celles relatives à des immunités fiscales stipulées par les Etats contractants en faveur de leurs ressortissants respectifs. Est donc légalement justifiée la décision des juges du fond lorsque pour refuser à une Société britannique, qui s'est abstenue d'acquitter l'impôt de solidarité nationale sur les biens mobiliers possédés par elle en France, le bénéfice de l'immunité fiscale prévue par l'article 11 de la convention franco-britannique du 28 février 1882 en cas d'établissement d'une contribution extraordinaire par suite de circonstances exceptionnelles, ils se réfèrent à l'interprétation donnée à la clause par le gouvernement français avec acceptation du gouvernement britannique, alors qu'il est loin d'être certain que l'impôt de solidarité nationale présente le caractère envisagé par ladite clause.


Références :

Convention du 28 février 1882 franco britannique ART. 11

Décision attaquée : Tribunal civil Pontoise, 17 octobre 1951


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 fév. 1954, pourvoi n°54-02374, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 38 p. 26
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 38 p. 26

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mazoyer
Avocat général : Av.Gén. M. Daste
Rapporteur ?: Rpr M. Denoits
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Morillot

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1954:54.02374
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