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04/07/1989 | FRANCE | N°85-93310

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 juillet 1989, 85-93310


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me GAUZES, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A. Radu,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS (11ème chambre) en date du 22 mai 1985, qui dans la procédure suivie sur la plainte de S. du chef de diffamation publique, après disqualificati

on du délit en contravention d'injures non publiques, l'a condamné de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me GAUZES, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A. Radu,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS (11ème chambre) en date du 22 mai 1985, qui dans la procédure suivie sur la plainte de S. du chef de diffamation publique, après disqualification du délit en contravention d'injures non publiques, l'a condamné de ce dernier chef à des réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, 9 et R. 26-11° du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que, sur le seul appel de la partie civile, la Cour, après avoir constaté le caractère définitif des dispositions pénales, a dit que les faits imputés contiennent les éléments d'une diffamation non publique assimilée à l'injure non publique prévue par l'article R. 26-11° du Code pénal et a condamné A. à payer à S. la somme de 5 000 francs à titre de dommages et intérêts et celle de 2 000 francs par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
"aux motifs que les imputations reprochées visaient la personne même de S. qui se trouvait gravement atteint en son honneur et en sa considération ; qu'elles excédaient les limites admissibles de la défense des intérêts généraux de l'association au sein de laquelle elles étaient diffusées ; que leur auteur n'invoquait pas expressément l'excuse de provocation et n'apportait pas la preuve de circonstances particulières suffisantes pour faire admettre sa bonne foi ;
"que le tribunal devait, en conséquence, constater que les imputations poursuivies contenaient les éléments d'une diffamation publique assimilée à l'injure non publique prévue par l'article R. 26 paragraphe 11 du Code pénal ;
"que la Cour doit, dès lors, infirmer les dispositions civiles du jugement déféré et juger que A., auteur d'une diffamation non publique à l'égard de S., est tenu de réparer le préjudice personnel et direct qu'il lui a causé ;
"que compte tenu des circonstances de la cause, la Cour a les éléments suffisants d'appréciation pour évaluer à la somme de 5 000 francs le dommage subi ;
"alors, d'une part, que les articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 exigent que les faits incriminés soient qualifiés et que le texte applicable soit indiqué tant dans le réquisitoire introductif que dans la citation directe ; qu'il en résulte que les juges qui ont à statuer sur le fondement de ces dispositions ne peuvent disqualifier les faits dont ils sont saisis ; que dès lors, la Cour ne pouvait, pour prononcer sur le seul appel de la partie civile, une condamnation civile à l'encontre de A. qui avait été définitivement relaxé par le tribunal des fins de la poursuite engagée contre lui pour diffamation et injure publique, disqualifier les faits en l'injure non publique ;
"alors, d'autre part, que la Cour qui, statuant sur le seul appel de la partie civile, estimait que les faits reprochés à A., et pour lesquels il avait bénéficié d'une décision de relaxe définitive devant le tribunal devaient être requalifiés et étaient constitutifs de la contravention prévue par l'article R. 26-11° du Code pénal, ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article 9 du Code pénal, statuer à l'égard de faits commis le 21 avril 1983 et pour lesquels la prescription d'un an applicable aux contraventions était acquise ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée pour diffamation publique envers un particulier par Constantin S., membre de la "Communauté des Roumains de France" et président du "Comité roumain pour la liberté de circulation des hommes en Europe", contre Radu A., celui-ci a été renvoyé du chef précité devant la juridiction correctionnelle par ordonnance du juge d'instruction à raison de la diffusion à des personnes d'origine roumaine, par voie postale, sous pli fermé, d'une lettre dont l'original avait été adressé au vice-président de la "Communauté des Roumains de France" à propos des statuts de cette association rédigés par S. ; que cette lettre contenait notamment les passages suivants : "..c'est un scandale ! on dirait une traduction mot à mot des oeuvres du "grand timonier" de Scornitesti qui est d'ailleurs de la même région et a le même âge que Constantin S., né le 28 avril 1918, et qui faisait les mêmes horreurs que lui dans les années 1944, 1950 ; c'était la collectivisation forcée de l'agriculture, il a fait l'école des cadres d'Orel, en Sibérie, juste avant d'arriver avec l'armée rouge en Roumanie vaincue ; le NKVD l'envoyant par la suite en Yougoslavie sur les traces de Toma Elekes... toute une histoire à raconter" ;
Attendu que pour relaxer le prévenu et débouter la partie civile de ses demandes, le tribunal correctionnel a retenu qu'il n'était pas établi que les photocopies en cause aient été adressées à des personnes étrangères à l'association, et que les destinataires de ces documents étaient "intéressés" par les imputations poursuivies, lesquelles ne pouvaient être considérées comme étrangères à "l'objet commun" de l'association des roumains de France ;
Attendu que la cour d'appel, saisie du seul recours de la partie civile, a infirmé le jugement entrepris en énonçant qu'A., qui avait accusé S. d'avoir, dans les années 1944-1950, commis les mêmes horreurs que "le grand timonier" de Scornitesti et d'avoir exercé au profit d'une nation étrangère des activités politiques de nature à faire suspecter son action auprès des ressortissants roumains résidant en France, avait incontestablement dénoncé des faits portant atteinte à l'honneur et à la considération de la partie civile ; que les juges d'appel ont ajouté que les imputations reprochées excédaient les limites admissibles de la défense des intérêts généraux de l'association au sein de laquelle elles étaient diffusées et constituaient, dès lors que la preuve de l'expédition des photocopies à des personnes étrangères à ladite association n'était pas rapportée, et donc en l'absence de publicité au sens des articles 23 et 29 de la loi du 29 juillet 1881, les éléments d'une diffamation non publique assimilée à l'injure non publique prévue par l'article R. 26-11 du code pénal ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués par le demandeur ; que les juges du second degré, même s'ils n'étaient saisis que du seul appel de la partie civile, étaient tenus d'apprécier, ainsi qu'ils l'ont fait, si les agissements poursuivis sous la qualification de diffamation publique constituaient, à défaut de publicité, la contravention d'injure non publique ; que par ailleurs, contrairement à ce que soutient le moyen, la disqualification opérée par la cour d'appel est sans incidence sur la prescription de l'action publique, laquelle aux termes de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, est de trois mois quelle que soit la nature de l'infraction ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Diffamation - Publicité - Conditions - Diffusion restreinte d'un écrit - Constatations suffisantes.


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 23, 29

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 mai 1985


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 04 jui. 1989, pourvoi n°85-93310

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Composition du Tribunal
Président : M.
Avocat général : M. GALAND
Rapporteur ?: Mme GUIRIMAND, conseiller référendaire
Avocat(s) : Me GAUZES

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 04/07/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 85-93310
Numéro NOR : JURITEXT000007525574 ?
Numéro d'affaire : 85-93310
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-04;85.93310 ?
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