Vu la requête, enregistrée le 6 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... de NEGRI, demeurant ... ; M. de NEGRI demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision en date du 23 mars 1998 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 février 1996 de la commission départementale d'aide sociale du Gard maintenant la décision du 29 septembre 1995 du président du conseil général du Gard rejetant, à compter du 1er juillet 1995, sa demande d'allocation compensatrice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... de NEGRI se pourvoit en cassation contre une décision du 23 mars 1998 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 février 1996 de la commission départementale d'aide sociale du Gard maintenant une décision du président du conseil général rejetant, à compter du 1er juillet 1995, sa demande d'allocation compensatrice ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39-II de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, relatif à l'allocation compensatrice aux adultes handicapés pour l'aide d'une tierce personne : "( ...) Les ressources provenant de son travail ne sont prises en compte que partiellement pour le calcul des ressources de l'intéressé" et qu'en vertu de l'article 10 du décret du 31 décembre 1977, "le quart seulement des ressources provenant du travail de la personne handicapée est pris en compte dans cette évaluation" pour la détermination des ressources perçues pendant la période de référence et qu'il y a lieu de comparer au plafond ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'exonération partielle de la prise en compte des ressources du travail qu'elles instituent ne vaut que pour les ressources qui proviennent d'un travail effectivement accompli par la personne handicapée ;
Considérant qu'il suit de là qu'en énonçant que "la garantie de ressources" versée dans le cadre d'une convention d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi conclue en application du 2° de l'article L. 322-4 du code du travail a "le caractère d'indemnité de préretraite" et "ne peut, par suite, être regardée comme entrant au nombre des ressources provenant du travail de la personne handicapée au sens des dispositions précitées" de la loi du 30 juin 1975, la commission centrale d'aide sociale a fait une exacte application des dispositions législatives et réglementaires susmentionnées ;
Considérant, dès lors, que M. de NEGRI n'est pas fondé à demander l'annulation pour ce motif de la décision en date du 23 mars 1998 de la commission centrale d'aide sociale ;
Article 1er : La requête de M. de NEGRI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... de NEGRI, au département du Gard et au ministre de l'emploi et de la solidarité.