Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'estimant que la Banque nationale de Paris intercontinentale "BNPI" (la BNPI) aux droits de laquelle se trouve la BNP Paribas, lui réclamait, au titre du fonctionnement débiteur des différents comptes dont il avait été titulaire dans ses livres tant à titre personnel qu'au titre de son activité professionnelle et des prêts qu'elle lui avait consentis, des intérêts sans convention préalable ou à taux usuraire, M. X... a demandé restitution des agios ainsi prétendument irrégulièrement perçus, et réparation du préjudice économique qu'il disait avoir subi du fait de ces irrégularités ; que, se fondant notamment sur les conclusions du rapport d'une expertise judiciaire précédemment ordonnée, la cour d'appel a, tout en observant qu'une procédure pénale était en cours du chef d'usure contre la BNPI, rejeté toutes les prétentions de l'intéressé aux motifs qu'aucun crédit ne pouvait être accordé au "contre-rapport" qu'il produisait, que son préjudice économique n'était pas établi, qu'il n'était pas fondé, s'agissant de son compte personnel, à revendiquer le bénéfice des règles protectrices du droit de la consommation ni à contester les agios qui lui avaient été facturés, l'absence de convention d'ouverture de compte n'interdisant pas à la banque de percevoir des intérêts conventionnels dès lors que leur taux était mentionné dans les relevés de compte qui lui avaient été adressés ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens :
Attendu qu'à l'appui de ces moyens, M. X... invoque des violations des articles 1315, 1353, 1304 et 1147 du code civil ;
Mais attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 4, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
Attendu que le sursis à statuer doit être ordonné dès lors que la décision à intervenir sur l'action publique est susceptible d'influer sur celle qui doit être rendue par la juridiction civile ;
Attendu qu'après avoir relevé que M. X... avait déposé plainte contre la BNPI pour pratique de taux usuraires de sorte que la décision pénale à intervenir était de nature à influer sur le sort des demandes dont elle était saisie de ce chef, la cour d'appel a, dans son dispositif, rejeté l'intégralité des prétentions de l'intéressé ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le cinquième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 311-3 2° du code de la consommation ;
Attendu que lorsqu'un établissement de crédit consent une ouverture de crédit à durée indéterminée à l'un de ses clients, le montant du crédit qu'il convient d'apprécier au regard du plafond réglementairement fixé en exécution de ce texte est celui du découvert atteint à l'issue des trois premiers mois d'utilisation de la faculté ainsi ouverte au client ;
Attendu que pour écarter l'application des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation au découvert que la BNPI avait consenti pendant plusieurs années à M. X... sur le compte personnel dont il avait été titulaire, l'arrêt retient tant par motifs propres qu'adoptés, que le montant de ce découvert excluait, pour l'intéressé, le bénéfice de ces dispositions ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à faire apparaître quel était le montant du découvert en cause à l'issue des trois premiers mois d'utilisation, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale ;
Et sur le cinquième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2, R. 313-1 et R. 313-2 du code de la consommation ;
Attendu qu'en cas d'ouverture de crédit en compte courant, l'obligation de payer dès l'origine des agios conventionnels par application du taux effectif global exige non seulement que soit porté sur un document écrit préalable à titre indicatif le taux effectif global mais aussi que le taux effectif global appliqué soit porté sur les relevés périodiques, reçus par l'emprunteur sans protestation ni réserve ; qu'à défaut de cette première exigence, les agios ne sont dus qu'à compter de l'information régulièrement reçue, valant seulement pour l'avenir, et qu'à défaut de la seconde exigence, la seule mention indicative de ce taux, ne vaut pas, s'agissant d'un compte courant, reconnaissance d'une stipulation d'agios conventionnels ;
Attendu que pour rejeter les contestations de M. X... relativement aux agios qui lui avaient été facturés sur son compte personnel, l'arrêt retient que la circonstance que l'ouverture de ce compte n'ait pas fait l'objet de convention écrite ne privait pas la banque de la faculté de percevoir des intérêts conventionnels dès lors que le taux de ces intérêts était mentionné dans les relevés de compte ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir qu'en dépit de l'absence de convention d'ouverture de compte, les agios inclus, pour le compte en cause dans la créance de la BNPI, avaient été comptabilisés, dès l'origine et pour leur totalité, par application d'un taux effectif global qui aurait figuré à titre indicatif sur un document contemporain de cette ouverture et dont M. X... aurait eu alors connaissance à défaut de quoi ils ne pouvaient être dus au taux conventionnel qu'à compter de l'information régulièrement reçue par l'intéressé et pour l'avenir, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes formées par M. X... au titre des intérêts usuraires et dit que, s'agissant du découvert lui ayant bénéficié sur son compte personnel, M. X... n'était fondé ni à revendiquer l'application des dispositions protectrices du code de la consommation ni à contester les agios qui lui avaient été facturés, l'arrêt rendu le 15 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Dit que chacune des parties supportera la moitié des dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille sept.