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Sur le moyen unique :
Vu les articles 8 et 14 du décret n° 74-930 du 6 novembre 1974 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la tutelle ou la curatelle d'Etat ne peut être confiée à une personne figurant sur la liste établie par le procureur de la République, après avis du préfet, que dans la mesure où elle accepte d'être déléguée à la tutelle ou à la curatelle d'Etat ;
Attendu que le juge des tutelles a placé M. X... sous le régime de la curatelle, a déféré celle-ci à l'Etat et a désigné l'union départementale des associations familiales (UDAF) de la Sarthe en qualité de curateur ; que cette association a demandé à être déchargée de la curatelle, l'Etat ne lui accordant pas de subvention lui permettant de faire face aux frais de cette mesure de protection ; que le jugement attaqué a rejeté la requête au motif que l'UDAF assurait une mission générale de protection des majeurs incapables dont elle ne pouvait se décharger en invoquant des difficultés financières ;
Attendu cependant qu'il résultait de la convention conclue avec la direction départementale de l'action sanitaire et sociale de la Sarthe que l'UDAF n'avait accepté d'être déléguée à la tutelle ou à la curatelle d'Etat que dans la limite des moyens financiers qui lui étaient accordés ; qu'il appartenait au juge, si les tutelles et curatelles précédemment confiées à l'UDAF épuisaient les crédits de fonctionnement mis à sa disposition par l'autorité publique, de désigner une autre personne habilitée à exercer la tutelle ou la curatelle d'Etat ; qu'il s'ensuit qu'en statuant, comme il a fait, le tribunal de grande instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 décembre 1988, entre les parties, par le tribunal de grande instance du Mans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Laval