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05/03/1991 | FRANCE | N°89-12320

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mars 1991, 89-12320


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Sur le moyen unique :

Vu les articles 8 et 14 du décret n° 74-930 du 6 novembre 1974 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la tutelle ou la curatelle d'Etat ne peut être confiée à une personne figurant sur la liste établie par le procureur de la République, après avis du préfet, que dans la mesure où elle accepte d'être déléguée à la tutelle ou à la curatelle d'Etat ;

Attendu que le juge des tutelles a placé M. X... sous le régime de la curatelle, a déféré celle-ci à l'Etat et a désigné l'union départementale des associations familial

es (UDAF) de la Sarthe en qualité de curateur ; que cette association a demandé à être déchargée ...

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Sur le moyen unique :

Vu les articles 8 et 14 du décret n° 74-930 du 6 novembre 1974 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la tutelle ou la curatelle d'Etat ne peut être confiée à une personne figurant sur la liste établie par le procureur de la République, après avis du préfet, que dans la mesure où elle accepte d'être déléguée à la tutelle ou à la curatelle d'Etat ;

Attendu que le juge des tutelles a placé M. X... sous le régime de la curatelle, a déféré celle-ci à l'Etat et a désigné l'union départementale des associations familiales (UDAF) de la Sarthe en qualité de curateur ; que cette association a demandé à être déchargée de la curatelle, l'Etat ne lui accordant pas de subvention lui permettant de faire face aux frais de cette mesure de protection ; que le jugement attaqué a rejeté la requête au motif que l'UDAF assurait une mission générale de protection des majeurs incapables dont elle ne pouvait se décharger en invoquant des difficultés financières ;

Attendu cependant qu'il résultait de la convention conclue avec la direction départementale de l'action sanitaire et sociale de la Sarthe que l'UDAF n'avait accepté d'être déléguée à la tutelle ou à la curatelle d'Etat que dans la limite des moyens financiers qui lui étaient accordés ; qu'il appartenait au juge, si les tutelles et curatelles précédemment confiées à l'UDAF épuisaient les crédits de fonctionnement mis à sa disposition par l'autorité publique, de désigner une autre personne habilitée à exercer la tutelle ou la curatelle d'Etat ; qu'il s'ensuit qu'en statuant, comme il a fait, le tribunal de grande instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 décembre 1988, entre les parties, par le tribunal de grande instance du Mans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Laval


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-12320
Date de la décision : 05/03/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MAJEUR PROTEGE - Curatelle - Curatelle d'Etat - Curateur - Remplacement - Possibilité (non) - Condition

MAJEUR PROTEGE - Curatelle - Curatelle d'Etat - Curateur - Désignation - Acceptation - Nécessité MAJEUR PROTEGE - Juge des tutelles - Pouvoirs - Tutelle ou curatelle - Curatelle d'Etat - Curateur - Remplacement

Il résulte des articles 8 et 14 du décret n° 74-930 du 6 novembre 1974 que la tutelle ou la curatelle d'Etat ne peut être confiée à une personne figurant sur la liste établie par le procureur de la République, après avis du préfet, que dans la mesure où elle accepte d'être déléguée à la tutelle ou à la curatelle d'Etat. Aussi, dès lors qu'il résulte de la convention liant la direction départementale de l'action sanitaire et sociale à une association, que celle-ci avait accepté d'être déléguée à la tutelle ou à la curatelle d'Etat dans la seule limite des moyens financiers qui lui étaient accordés, et qu'elle demande à être déchargée d'une curatelle, faute de pouvoir faire face aux frais de cette mesure de protection, il appartient au juge, si les crédits de fonctionnement mis à la disposition de celle-ci par l'autorité publique étaient épuisés par les tutelles et curatelles précédemment confiées, de désigner une autre personne habilitée à exercer la tutelle ou la curatelle d'Etat.


Références :

Décret 74-930 du 06 novembre 1974 art. 8, art. 14

Décision attaquée : Tribunal de Grande Instance du Mans, 20 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mar. 1991, pourvoi n°89-12320, Bull. civ. 1991 I N° 82 p 54
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 I N° 82 p 54

Composition du Tribunal
Président : M Massip, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : MR LUPI
Rapporteur ?: MR MASSIP
Avocat(s) : SCP BORE ET XAVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.12320
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