Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;.
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à payer à sa femme des dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt alors que, d'une part, la cassation de l'arrêt prononçant le divorce devrait entraîner la cassation par voie de conséquence de la disposition allouant des dommages-intérêts fondée sur le prononcé du divorce aux torts exclusifs du mari et alors que, d'autre part, en fixant à compter de son arrêt le point de départ des intérêts au taux légal sur le montant des dommages-intérêts alloués sur le fondement de l'article 266 du Code civil, la cour d'appel aurait violé cet article, ainsi que les articles 1121 et 1122 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le pourvoi en cassation, qui a seulement pour effet de suspendre, jusqu'à ce que la décision prononçant le divorce soit devenue irrévocable, l'exigibilité des dommages-intérêts, n'interdit pas à la cour d'appel de fixer le point de départ des intérêts de la somme ainsi allouée à la date de sa décision ;
Et attendu que le premier moyen ayant été rejeté, la première branche du présent moyen est sans fondement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi