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23/02/2001 | FRANCE | N°99-15541

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 23 février 2001, 99-15541


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 29-2, alinéas 2 et 4, du décret du 30 septembre 1953 et 122 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la partie la plus diligente remet au greffe son mémoire ; que cette formalité ne tendant qu'à la fixation de la date d'audience et ne saisissant pas le juge, son omission ne constitue pas une fin de non-recevoir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu après renvoi de cassation (3e Chambre civile, 22 janvier 1997, Bull. n° 20, p. 12), que les consorts Y... ont donné en location des locaux

à usage commercial à la société L'Art provençal ; qu'ils ont saisi le juge d...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 29-2, alinéas 2 et 4, du décret du 30 septembre 1953 et 122 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la partie la plus diligente remet au greffe son mémoire ; que cette formalité ne tendant qu'à la fixation de la date d'audience et ne saisissant pas le juge, son omission ne constitue pas une fin de non-recevoir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu après renvoi de cassation (3e Chambre civile, 22 janvier 1997, Bull. n° 20, p. 12), que les consorts Y... ont donné en location des locaux à usage commercial à la société L'Art provençal ; qu'ils ont saisi le juge des loyers commerciaux d'une demande de fixation du prix du bail renouvelé ; que la société locataire a soulevé l'irrecevabilité de la demande, faute par les bailleurs d'avoir déposé au greffe, avant la saisine de la juridiction, leur mémoire initial et ses annexes ;

Attendu que pour relever l'existence d'une fin de non-recevoir, l'arrêt retient que les formalités prévues par l'article 29-2, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953 constituent un ensemble indissociable, préalable à la saisine du juge et que l'omission de l'une d'elles implique l'absence de saisine régulière du juge, rendant la demande irrecevable ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

MOYEN ANNEXE

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Z..., M. X... et Mme Y....

Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la saisine du juge des loyers commerciaux est irrégulière et, en conséquence, d'avoir déclaré la demande des consorts Y... en homologation du rapport d'expertise, qui concluait au déplafonnement du loyer et d'une valeur locative de 64 110 francs par an, irrecevable.

AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 29, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953 que la partie la plus diligente remet au secrétariat-greffe son mémoire aux fins de la fixation de la date de l'audience en y annexant les pièces sur lesquelles elle fonde sa demande, un plan des locaux et en y joignant le mémoire de l'autre partie ; que ce n'est qu'après avoir procédé à cette formalité préalable que le justiciable pourra délivrer assignation comme en procédure d'urgence à jour fixe ; que la nature exceptionnelle de cette procédure et son formalisme lui confèrent un caractère d'ordre public ; que ces formalités constituent un ensemble indissociable préalable à la saisine du juge et que l'omission de l'une d'elles implique l'absence de saisine régulière du juge rendant la demande irrecevable ; qu'en l'espèce, les consorts Y... ayant omis de déposer leur mémoire préalable et leurs pièces au greffe du tribunal de grande instance de Toulon et ayant assigné directement la société L'Art provençal par acte extrajudiciaire, la demande est irrecevable ;

ALORS, D'UNE PART, QUE les parties ayant, selon les constatations mêmes de la Cour, échangé et notifié leurs mémoires, l'absence de remise au greffe du mémoire préalable des consorts Y... ne constituait qu'une irrégularité de forme ; qu'en déclarant néanmoins la saisine du juge des loyers irrégulière et, en conséquence, la demande des consorts Y... irrecevable, la cour d'appel a violé :

1° l'article 29-2, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953 modifié ;

2° les articles 112 et 122 du nouveau Code de procédure civile ;

ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ; que la société L'Art provençal n'a soulevé l'exception tirée du défaut du dépôt du mémoire au secrétariat-greffe avant toute saisine du juge des loyers que lors des débats sur l'expertise, après que soit intervenue l'ordonnance du juge des loyers désignant un expert et après un débat contradictoire ; que la cour d'appel a, en déclarant la saisine irrégulière par suite de l'absence de la formalité prescrite à l'article 29, alinéa 2, violé les articles 74 et 112 du nouveau Code de procédure civile ;

ET ALORS, ENFIN, QU'il résulte de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile que la nullité d'un acte pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant l'échange des mémoires entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 114 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 99-15541
Date de la décision : 23/02/2001
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Procédure - Bail révisé ou renouvelé - Mémoire - Mémoire préalable - Remise au greffe - Défaut - Sanction .

PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Définition - Bail commercial - Bail révisé ou renouvelé - Remise du mémoire préalable au greffe

Aux termes de l'article 29-2, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953, la partie la plus diligente remet au greffe son mémoire ; cette formalité ne tendant qu'à la fixation de la date d'audience et ne saisissant pas le juge, son omission ne constitue pas une fin de non-recevoir.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 29-2, al. 2, al. 4
Nouveau Code de procédure civile 122

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 08 février 1999

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1998-06-24, Bulletin 1998, III, n° 131 (2), p. 88 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 23 fév. 2001, pourvoi n°99-15541, Bull. civ. 2001 A. P. N° 4 p. 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 A. P. N° 4 p. 9

Composition du Tribunal
Président : Premier président :M. Canivet.
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Séné, assisté de Mme Bilger-Paucot, auditeur.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Tiffreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.15541
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