Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, la victime d'un accident du travail a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; que si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire du montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ; que, selon le second, les parties peuvent, devant la cour d'appel, ajouter aux demandes soumises aux premiers juges les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, victime le 26 juillet 1988 d'un accident du travail dont il est résulté une incapacité permanente partielle de 100 %, M. X..., salarié de la société Cohen et frères, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande tendant à la reconnaissance du caractère inexcusable de la faute de l'employeur et à obtenir la désignation d'un expert médical et le versement d'une provision ; qu'il a demandé devant la cour d'appel le versement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour refuser d'accueillir cette demande, l'arrêt attaqué énonce que présentée pour la première fois en cause d'appel, elle est irrecevable comme nouvelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande en paiement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale constitue le complément de la demande en liquidation de son préjudice par la victime d'un accident du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.