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27/01/1982 | FRANCE | N°80-15057

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1982, 80-15057


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L254 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE;

ATTENDU QUE M HENRY X..., QUI AVAIT DU INTERROMPRE SON TRAVAIL EN RAISON D'UN ETAT DE MALADIE, A ETE AUTORISE PAR LA CAISSE PRIMAIRE DONT IL RELEVAIT A SE RENDRE EN SUISSE DU 14 AU 21 FEVRIER 1979;

QUE LA DECISION ATTAQUEE LUI A RECONNU LE DROIT AUX INDEMNITES JOURNALIERES AFFERENTES A CETTE PERIODE DE REPOS EN RETENANT QUE, SOIGNE EN FRANCE PAR SON MEDECIN TRAITANT ET BENEFICIAIRE D'UNE PRESCRIPTION REGULIERE DE REPOS, IL AVAIT SEULEMENT SOLLICITE L'AUTORISATION DE SE RENDRE EN SUISSE PENDANT UNE SEMAINE SAN

S Y RECEVOIR DES SOINS OU UN TRAITEMENT QUELCONQUE ET QUE, ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L254 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE;

ATTENDU QUE M HENRY X..., QUI AVAIT DU INTERROMPRE SON TRAVAIL EN RAISON D'UN ETAT DE MALADIE, A ETE AUTORISE PAR LA CAISSE PRIMAIRE DONT IL RELEVAIT A SE RENDRE EN SUISSE DU 14 AU 21 FEVRIER 1979;

QUE LA DECISION ATTAQUEE LUI A RECONNU LE DROIT AUX INDEMNITES JOURNALIERES AFFERENTES A CETTE PERIODE DE REPOS EN RETENANT QUE, SOIGNE EN FRANCE PAR SON MEDECIN TRAITANT ET BENEFICIAIRE D'UNE PRESCRIPTION REGULIERE DE REPOS, IL AVAIT SEULEMENT SOLLICITE L'AUTORISATION DE SE RENDRE EN SUISSE PENDANT UNE SEMAINE SANS Y RECEVOIR DES SOINS OU UN TRAITEMENT QUELCONQUE ET QUE, PAR SUITE, SA SITUATION NE RENTRAIT PAS DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE L254 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE CE TEXTE QUI N'EST QUE L'APPLICATION AUX ASSURANCES MALADIE ET MATERNITE DU PRINCIPE DE TERRITORIALITE DE LA LEGISLATION DE SECURITE SOCIALE NE FAIT PAS DE DISTINCTION ENTRE LES PRESTATIONS EN NATURE ET LES PRESTATIONS EN ESPECES, LESQUELLES NE SONT PAS SERVIES LORSQUE L'ASSURE RESIDE HORS DE FRANCE, SOUS RESERVE DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DES CONVENTIONS ET REGLEMENTS INTERNATIONAUX;

D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, ALORS QUE DE TELLES DISPOSITIONS N'ONT PAS ETE PRISES DANS LE CADRE DE LA CONVENTION CONCLUE ENTRE LA FRANCE ET LA SUISSE LE 3 JUILLET 1975, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 24 JUIN 1980 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU BAS-RHIN;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU HAUT-RHIN.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 80-15057
Date de la décision : 27/01/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Indemnités journalières - Affection ayant donné lieu à un repos passé à l'étranger.

* CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention franco-suisse du 3 juillet 1975 - Assurances sociales - Maladie - Indemnité journalière - Repos passé en Suisse.

* CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention franco-espagnole du 31 octobre 1974 - Sécurité sociale - Assurances sociales - Maladie - Indemnité journalière - Repos passé en Espagne.

* LOIS ET REGLEMENTS - Application - Application territoriale - Sécurité sociale.

L'article L 254 du Code de la sécurité sociale qui n'est que l'application aux assurances maladie et maternité du principe de territorialité de la législation de sécurité sociale ne fait pas de distinction entre les prestations en nature et les prestations en nature et les prestations en espèces lesquelles ne sont pas servies lorsque l'assuré réside hors de France, sous réserve de l'application des dispositions des conventions et règlements internationaux (Arrêt n° 1). Par suite en l'absence de telles dispositions dans la convention conclue entre la France et la Suisse le 3 juillet 1975, les indemnités journalières de l'assurance maladie ne peuvent être accordées pour une période de repos passée en Suisse avec l'autorisation de la caisse (Arrêt n° 1). En revanche, elles sont susceptibles d'être servies en cas de repos pris sur le territoire espagnol dès lors que, selon la convention conclue le 31 octobre 1974 entre la France et l'Espagne, le travailleur salarié ou assimilé admis à bénéficier des prestations maladie-maternité à la charge de l'institution compétente du pays où il est occupé conserve ce bénéfice lorsqu'il transfère sa résidence sur le territoire de l'autre pays à la condition d'y avoir été autorisé par l'institution débitrice (arrêt n° 2).


Références :

Code de la sécurité sociale L254
Convention du 31 octobre 1974 FRANCO-ESPAGNOLE
Convention du 03 juillet 1975 FRANCO-SUISSE

Décision attaquée : Commission du contentieux de la sécurité sociale Bas-Rhin, 24 juin 1980

Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre sociale) 1982-01-27 (REJET) N. 80-14.486 CPAM MARNE. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1974-06-20 Bulletin 1974 V N. 382 p. 359 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1980-01-17 Bulletin 1980 V N. 60 p. 42 (CASSATION) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jan. 1982, pourvoi n°80-15057, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 51
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 51

Composition du Tribunal
Président : Rpr M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rpr M. Donnadieu
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Peignot

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.15057
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