SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L254 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE;
ATTENDU QUE M HENRY X..., QUI AVAIT DU INTERROMPRE SON TRAVAIL EN RAISON D'UN ETAT DE MALADIE, A ETE AUTORISE PAR LA CAISSE PRIMAIRE DONT IL RELEVAIT A SE RENDRE EN SUISSE DU 14 AU 21 FEVRIER 1979;
QUE LA DECISION ATTAQUEE LUI A RECONNU LE DROIT AUX INDEMNITES JOURNALIERES AFFERENTES A CETTE PERIODE DE REPOS EN RETENANT QUE, SOIGNE EN FRANCE PAR SON MEDECIN TRAITANT ET BENEFICIAIRE D'UNE PRESCRIPTION REGULIERE DE REPOS, IL AVAIT SEULEMENT SOLLICITE L'AUTORISATION DE SE RENDRE EN SUISSE PENDANT UNE SEMAINE SANS Y RECEVOIR DES SOINS OU UN TRAITEMENT QUELCONQUE ET QUE, PAR SUITE, SA SITUATION NE RENTRAIT PAS DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE L254 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE CE TEXTE QUI N'EST QUE L'APPLICATION AUX ASSURANCES MALADIE ET MATERNITE DU PRINCIPE DE TERRITORIALITE DE LA LEGISLATION DE SECURITE SOCIALE NE FAIT PAS DE DISTINCTION ENTRE LES PRESTATIONS EN NATURE ET LES PRESTATIONS EN ESPECES, LESQUELLES NE SONT PAS SERVIES LORSQUE L'ASSURE RESIDE HORS DE FRANCE, SOUS RESERVE DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DES CONVENTIONS ET REGLEMENTS INTERNATIONAUX;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, ALORS QUE DE TELLES DISPOSITIONS N'ONT PAS ETE PRISES DANS LE CADRE DE LA CONVENTION CONCLUE ENTRE LA FRANCE ET LA SUISSE LE 3 JUILLET 1975, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 24 JUIN 1980 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU BAS-RHIN;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU HAUT-RHIN.