SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES QUATRE BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE M. X... EST NE LE 22 SEPTEMBRE 1924 A CHANZY, DEVENUE SIDI ALI Y... (ALGERIE) ;
QU'IL S'EST ENGAGE DANS L'ARMEE FRANCAISE LE 18 MARS 1942 ET A SERVI SOUS LES DRAPEAUX JUSQU'AU 12 AOUT 1963, DATE A LAQUELLE IL A ETE ADMIS A FAIRE VALOIR SES DROITS A LA RETRAITE ;
QU'IL S'EST VU ATTRIBUER LA MEDAILLE MILITAIRE LE 9 JUILLET 1950 ET A ETE PROMU AU GRADE DE SOUS-LIEUTENANT ;
QU'IL EST TITULAIRE D'UNE PENSION D'INVALIDITE ;
QUE, LE 9 OCTOBRE 1979, M. X... A SAISI LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'UNE DEMANDE TENDANT A FAIRE JUGER QU'IL ETAIT DE NATIONALITE FRANCAISE ;
QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A REJETE CETTE DEMANDE ;
ATTENDU QUE M. X... FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE QU'IL AVAIT PERDU LA NATIONALITE FRANCAISE LE PREMIER JANVIER 1963, EN APPLICATION DE L'ARTICLE PREMIER, ALINEA 2 DE LA LOI DU 20 DECEMBRE 1966 MODIFIANT L'ORDONNANCE DU 21 JUILLET 1962 -FAUTE PAR LUI D'AVOIR SOUSCRIT LA DECLARATION PREVUE PAR CES TEXTES-, ET QUE CETTE NATIONALITE NE POUVAIT LUI ETRE RECONNUE AUX MOTIFS, NOTAMMENT, QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 7 DU CODE CIVIL QUE L'EXERCICE DES DROITS CIVILS EST INDEPENDANT DE CELUI DES DROITS POLITIQUES, QUE L'APPARTENANCE DE CERTAINS FRANCAIS MUSULMANS AU PREMIER COLLEGE ELECTORAL N'AVAIT PAS POUR CONSEQUENCE DE LES PRIVER DU STATUT DE DROIT LOCAL ET DE LEUR CONFERER LE STATUT DE DROIT COMMUN, QUE LE DECRET DU 22 JUIN 1948, PREVOYANT DANS LES ARTICLES 6 ET 7 L'ACCESSION DES MILITAIRES FRANCAIS D'ALGERIE DES ARMEES DE TERRE ET DE L'AIR AU STATUT MILITAIRE INTEGRAL NE PEUT ETRE INTERPRETE COMME AYANT ENTENDU CONFERER A CES MILITAIRES LE STATUT CIVIL DE DROIT COMMUN, ALORS, DE PREMIERE PART, QUE LE PRINCIPE POSE PAR L'ARTICLE 7 DU CODE CIVIL IMPLIQUE SEULEMENT, SELON LE MOYEN, QU'UN ETRANGER PUISSE JOUIR DE DROITS CIVILS MEME S'IL EST PRIVE DE DROITS POLITIQUES ET QU'UNE PERSONNE PRIVEE DE SES DROITS POLITIQUES PAR L'EFFET D'UNE CONDAMNATION PENALE PUISSE EXERCER LES DROITS CIVIQUES DONT ELLE N'A PAS ETE PRIVEE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 42 DU CODE PENAL ;
QU'AINSI, EN SE FONDANT SUR L'ARTICLE 7 DU CODE CIVIL POUR DECIDER QUE L'INTERESSE, INSCRIT DANS LE PREMIER COLLEGE, N'ETAIT PAS DE STATUT CIVIL DE DROIT COMMUN, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, CETTE DISPOSITION LEGALE ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'EN ALGERIE, LE STATUT CIVIL ET LE STATUT POLITIQUE SE TROUVAIENT TRADITIONNELLEMENT LIES ;
QUE CETTE SOLUTION, TANT RESULTAIT TIENT DE L'ARTICLE PREMIER, ALINEA 3, DU SENATUS CONSULTE DU 14 JUILLET 1865 QUE DE LA LOI DU 4 FEVRIER 1946, SE TROUVE CONFIRMEE PAR LA COMBINAISON DES ARTICLES 80 ET 82 DE LA CONSTITUTION DU 27 OCTOBRE 1946 ET DE L'ARTICLE 3 DU STATUT ORGANIQUE DE L'ALGERIE DU 20 SEPTEMBRE 1947 ;
QU'EN EFFET, SI LA CONSTITUTION DE 1946 A CONFERE LA CITOYENNETE FRANCAISE A TOUS LES RESSORTISSANTS DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET A POSE LE PRINCIPE QUE LES CITOYENS QUI N'ONT PAS LE STATUT FRANCAIS CONSERVENT LEUR STATUT PERSONNEL, L'ARTICLE 3 DU STATUT ORGANIQUE, PREVOYANT LA POSSIBILITE DE RENONCIATION PAR LES ALGERIENS A LEUR STATUT PERSONNEL SANS INSTITUER DE PROCEDURE A CETTE FIN, A, SELON LE MOYEN, PAR LA-MEME, EXPRIME L'INTENTION DE LIER, COMME C'ETAIT LE CAS PRECEDEMMENT, L'EXERCICE DES DROITS POLITIQUES AU STATUT PERSONNEL, CE QUI IMPLIQUAIT QUE LES ALGERIENS AYANT ACQUIS LA CITOYENNETE FRANCAISE A TITRE PERSONNEL EN VERTU DE L'ORDONNANCE DU 7 MARS 1944 ET INSCRITS DANS LE PREMIER COLLEGE PAR APPLICATION DE LA LOI DU 5 OCTOBRE 1946, BENEFICIAIENT DESORMAIS DU STATUT PERSONNEL DES CITOYENS INSCRITS DANS CE PREMIER COLLEGE ET, QU'EN DECIDANT LE CONTRAIRE, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE L'ARTICLE 3 DU STATUT ORGANIQUE DE L'ALGERIE, L'ARTICLE 21 DE LA LOI DU 5 OCTOBRE 1946 ET L'ARTICLE 3 DE L'ORDONNANCE DU 7 MARS 1944 ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'A SUPPOSER QU'UNE MANIFESTATION DE VOLONTE EXPLICITE AIT ETE NECESSAIRE POUR ACCEDER AU STATUT CIVIL DE DROIT COMMUN, CETTE MANIFESTATION RESULTERAIT DU FAIT, POUR LES MILITAIRES FRANCAIS SERVANT AU TITRE INDIGENE, D'AVOIR DEMANDE A SERVIR AU TITRE DU STATUT MILITAIRE FRANCAIS INTEGRAL PREVU PAR L'ARTICLE 6 DU DECRET DU 22 JUIN 1948, ET QU'EN REFUSANT D'ADMETTRE CETTE CONSEQUENCE, L'ARRET ATTAQUE A, SELON LE MOYEN, VIOLE CETTE DISPOSITION REGLEMENTAIRE ;
ALORS ENFIN, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE, 155 DU CODE DE LA NATIONALITE, LA NATIONALITE FRANCAISE DES PERSONNES DE STATUT CIVIL DE DROIT COMMUN NEES EN ALGERIE AVANT LE 22 JUILLET 1962, SERA TENUE POUR ETABLIR DANS LES CONDITIONS DE L'ARTICLE 143 DU MEME CODE, SI CES PERSONNES ONT JOUI DE FACON CONSTANTE DE LA POSSESSION D'ETAT DE FRANCAIS ;
QUE LA POSSESSION D'ETAT POUVANT, SELON LE MOYEN, RESULTER DE L'INSCRIPTION SUR LES LISTES DU PREMIER COLLEGE JOINTE A LA QUALITE D'OFFICIER Z... POSTERIEUREMENT A L'INDEPENDANCE DE L'ALGERIE, L'ARRET ATTAQUE, QUI N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES PROPRES CONSTATATIONS, A VIOLE L'ARTICLE 155 DU CODE DE LA NATIONALITE FRANCAISE ;
MAIS ATTENDU D'ABORD QUE SI, PAR DEROGATION AU PRINCIPE POSE PAR L'ARTICLE 7 DU CODE CIVIL -DECLARE APPLICABLE A L'ALGERIE PAR L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 26 JUIN 1889-, LA LEGISLATION ANTERIEURE A 1944 A LIE L'EXERCICE DES DROITS POLITIQUES AU STATUT CIVIL DES PERSONNES RESSORTISSANTES FRANCAISES VIVANT SUR LE TERRITOIRE ALGERIEN, L'ORDONNANCE DU 7 MARS 1944, CONFERANT LA CITOYENNETE FRANCAISE A CERTAINES CATEGORIES DE FRANCAIS MUSULMANS PARTICULIEREMENT MERITANTS - PARMI LESQUELS LES TITULAIRES DE LA MEDAILLE MILITAIRE-, S'EST CONFORMEE AU PRINCIPE DE L'INDEPENDANCE DES DROITS CIVILS ET DES DROITS POLITIQUES EN DECIDANT QUE CES NOUVEAUX CITOYENS RESTERAIENT SOUMIS AUX REGLES DU DROIT MUSULMAN ET DES COUTUMES BERBERES EN MATIERE DE STATUT PERSONNEL, SAUF EN CAS DE MANIFESTATION EXPRESSE DE LEUR VOLONTE D'ETRE PLACES SOUS L'EMPIRE INTEGRAL DE LA LOI FRANCAISE ;
QUE, DE MEME, LA CONSTITUTION DU 27 OCTOBRE 1946, ACCORDANT, EN SON ARTICLE 80, LA CITOYENNETE FRANCAISE A TOUS LES RESSORTISSANTS DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER, A AUSSI POSE, EN SON ARTICLE 82, LE PRINCIPE QUE LES CITOYENS QUI N'ONT PAS LE STATUT CIVIL FRANCAIS DE DROIT COMMUN CONSERVENT LEUR STATUT PERSONNEL, A MOINS QU'ILS NE RENONCENT A LEUR STATUT DE DROIT LOCAL ;
QU'IL IMPORTE PEU QUE L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 20 SEPTEMBRE 1947, PORTANT STATUT ORGANIQUE DE L'ALGERIE, CONCERNANT CETTE RENONCIATION, N'AIT PAS ORGANISE UNE PROCEDURE APPROPRIEE PUISQU'IL ETAIT ADMIS ADMIS QUE LADITE RENONCIATION DEVAIT ETRE FORMULEE DEVANT LA JURIDICTION CIVILE DE DROIT FRANCAIS COMPETENTE EN MATIERE D'ETAT DES PERSONNES ET QUE CETTE SITUATION DE FAIT S'EST TROUVEE CONFORTEE PAR L'AVIS DONNE PAR LE CONSEIL D'ETAT LE 22 NOVEMBRE 1955 ;
QUE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE N'A DONC VIOLE AUCUN DES TEXTES INVOQUES DANS LES DEUX PREMIERES BRANCHES DU MOYEN ;
ATTENDU ENSUITE, QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME A BON DROIT QUE L'ARTICLE 6 DU DECRET DU 22 JUIN 1948, PERMETTANT AUX MILITAIRES FRANCAIS D'ALGERIE, SOUS LES CONDITIONS QU'IL DETERMINE, DE "RECEVOIR APPLICATION DE TOUTES LES DISPOSITIONS LEGALES OU REGLEMENTAIRES REGISSANT LES MILITAIRES FRANCAIS ORIGINAIRES DE LA METROPOLE", N'A AUCUNE INCIDENCE DIRECTE SUR LEUR STATUT CIVIL ;
ATTENDU, ENFIN, QUE M. X... N'A PAS INVOQUE DEVANT LES JUGES DU FOND LE MOYEN TIRE DE LA POSSESSION D'ETAT DE FRANCAIS, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 155 DU CODE DE LA NATIONALITE FRANCAISE ;
QUE CE MOYEN EST DONC NOUVEAU, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT ET, PAR SUITE, IRRECEVABLE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES QUATRE BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 16 AVRIL 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;